TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105452_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021 et 6 mai 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Beguin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné refusant de saisir le conseil communautaire d'une demande d'abrogation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il grève la parcelle cadastrée section AB 25 d'un espace boisé classé ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné d'abroger la délibération du 25 février 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le classement de la parcelle en espace boisé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires, enregistrés les 20 avril et 23 mai 2023, la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Le 14 avril 2023, le tribunal a été informé du décès de M. A constaté le 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Beguin, représentant Mme A et de Me Idlas, représentant la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 29 juin 2021, M. et Mme A ont sollicité l'abrogation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné en tant qu'il grève d'un espace boisé classé la parcelle cadastrée AB 25 située 3 rue du Tertre à Vignoc. Par un courrier du 30 septembre 2021, le président de la communauté de communes de Val d'Ille-Aubigné a rejeté leur demande d'abrogation. Ils demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". 3. La parcelle cadastrée section AB 25, située en zone UE2, a été classée partiellement comme espace boisé classé, à l'ouest et au sud de cette parcelle, par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain comporte de nombreux arbres, même s'il n'est pas planté dans sa totalité. Mais la seule circonstance que la totalité de l'emprise de cet espace boisé classé ne soit pas constituée d'un boisement ou qu'une partie actuellement boisée ne soit pas incorporée à l'espace classé n'est pas de nature à établir que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas le classement en espace boisé classé d'un terrain à la condition qu'il soit entièrement boisé, pas plus qu'elles n'imposent le classement de tous les boisements. Par ailleurs, s'ils soutiennent qu'aucun boisement supplémentaire ne peut être envisagé sur une large partie de cet espace, en raison de la présence d'une voie bitumée traversant celui-ci, la seule présence de cette voie, d'une faible importance au regard de la superficie de cet espace boisé classé, ne fait pas obstacle à la création d'un tel espace. Par suite, le classement d'une partie de la parcelle AB 25 en espace boisé classé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de refus de saisir le conseil communautaire d'une demande d'abrogation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il grève la parcelle cadastrée section AB n° 25 d'un espace boisé classé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105452
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105452_20230612
TA0616 mai 2024
DTA_2105452_20240516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2105452_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel