TA343ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105455_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 octobre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de la région Occitanie l'a suspendu de ses fonctions avec maintien de son traitement. Il soutient que : - l'arrêté litigieux comporte une signature " artificielle " qui ne permet pas d'identifier son signataire ; - il produit des effets postérieurement à sa notification ; - il mentionne un lieu d'expédition erroné ; - il est entaché d'une erreur dans ses visas ; - il ne respecte pas la charte graphique de la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B est commandant du port de Port la nouvelle au sein de la direction départementale des territoires de la mer des Pyrénées Orientales. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet de la région Occitanie a suspendu M. B de ses fonctions avec maintien de son traitement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un décret en conseil des ministres du 24 octobre 2018, régulièrement publié au journal officiel de la république française, M. A a été nommé préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute Garonne, et a le pouvoir de représenter le ministre chargé du développement durable. Par suite, le moyen tiré du défaut d'identification de l'auteur de la décision attaquée, dont l'identité et la signature sont mentionnés doit être écarté. 3. En second lieu, M. B fait valoir que la date des effets juridiques de la décision attaquée ne peut être que postérieure à sa notification alors qu'il résulte des termes même de l'arrêté qu'il produira ses effets à compter de sa notification. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. B, qui ne conteste pas les motifs de la décision attaquée ni en avoir reçu notification, se borne à faire valoir que ladite décision a été expédiée depuis un lieu de distribution postale situé à Perpignan alors qu'elle aurait dû l'être à Toulouse, que les visas de la décision comportent une erreur, et que la charte graphique de la préfecture n'est pas respectée. De tels arguments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doivent donc être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de la région Occitanie l'a suspendu de ses fonctions avec maintien de son traitement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, B. Pater La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105455_20230713
Données disponibles
- Texte intégral