TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2105455_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 septembre 2021 et 1er octobre 2021, l'association Le Comité écologique ariégeois, représentée par Me Terrasse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Ustou du 2 mars 2021 délivré au nom de l'Etat portant permis de construire n° AT 00932220A0001 délivré à l'association Astronomique pour la création d'un observatoire astronomique et d'un point d'eau incendie privé de 40m3 sur un terrain sis Guzet à Ustou, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 19 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de d'Ustou la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune d'Ustou, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Le Comité écologique ariégeois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 2. Si les dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques autorisent les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l'absence de transmission, à l'appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu'ils représentent. 3. Il résulte du principe énoncé au point 2 que si le conseil de la commune d'Ustou a, par courrier du 19 juillet 2021, rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire, ce courrier ne saurait être regardé comme une décision administrative et n'était accompagné d'aucune décision de cette nature. Ainsi, le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter de la décision implicite de rejet née le 7 juillet 2021 suite au recours administratif présenté le 5 mai 2021 et réceptionné le 7 mai 2021. Par suite, la requête introduite le 20 septembre 2021, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet, est tardive et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Le Comité écologique ariégeois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Comité écologique ariégeois, à la commune d'Ustou et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse le 6 juillet 2022. Le président de la 6ème chambre, P. BENTOLILA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2105455
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2105455_20220706
Données disponibles
- Texte intégral