TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105460_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal : 1°) de condamner M. B au paiement d'une amende de 12 000 euros prévue par les dispositions de l'article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques, au titre de l'occupation sans titre du domaine public fluvial ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. B de remettre les lieux en état, sous astreinte, ou à défaut, de mettre à sa charge le remboursement des frais d'enlèvement et de remise en état d'office. Il soutient que : - un navire dénommé " C " stationne, sans autorisation, sur un ponton de la Vilaine au point kilométrique n°54 sur la commune de Guipry-Messac depuis le 26 novembre 2020 ; la mise en demeure adressée à M. B, son propriétaire, n'a pas été suivie d'effet ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B, le 9 février 2021 ; - ces faits constituent une infraction au sens de l'article L. 2122-1 et L. 2132-6 du code général de la propriété et des personnes publiques. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 février 2021 ; - la mise en demeure datée du 9 février 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 27 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir laissé sans autorisation son navire dénommé " C " stationner sur un ponton de la Vilaine au point kilométrique n°54 sur la commune de Guipry-Messac. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-6 du même code: " Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente. / Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. ". 3. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 9 février 2021 par un agent de la direction des voies navigables de la région Bretagne que la présence sans autorisation d'un navire dénommé " C " appartenant à la société Les Toues de Vilaine, dont le gérant est M. A B, sur un ponton de la Vilaine au point kilométrique n°54 sur la commune de Guipry-Messac a été constatée le 26 novembre 2020. Une mise en demeure établie le 26 novembre 2020 est restée sans effet. Selon le procès-verbal, le stationnement sans autorisation a débuté le 1er avril 2020, M. B n'ayant pas sollicité de renouvellement de sa place de stationnement. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, et compte tenu de l'absence de réponse de M. B aux mises en demeure qui lui ont été adressées, il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation et à remettre les lieux en état, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, la région Bretagne sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 2 : M. B devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de l'embarcation dénommée " C " du domaine public fluvial et à remettre les lieux en état dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : La région Bretagne est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil régional de Bretagne pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, signé V. D La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105460
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Chronologie de l'affaire
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TA3526 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105460_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2105460_20220926