TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA33 · 6ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105460_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 17 octobre 2021, les 7 mai et 31 août 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser sa pension de retraite ; 2°) de le rétablir dans ses droits auprès de la DRH-MD/SDP du ministère des armées de la Rochelle sur le mode de calcul de sa pension de retraite s'agissant du non écrêtement des heures supplémentaires ; 3°) de faire recalculer le coefficient de majoration. Il soutient que : - la sous-direction des pensions de la Rochelle a fait un calcul qui ne tient pas compte des dispositions concernant les majorations horaires aux éléments de rémunération pris en compte ; - la décision méconnait le décret 2016-1994 du 30 décembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à l'appel en cause de la caisse des dépôts et consignation et au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que : - elle a approuvé le 12 août 2020 une proposition de liquidation de pension et le 3 juin 2021 une proposition de révision de pension de M. B retenant le nombre d'heures supplémentaires contestées ; - elle n'a commis aucune erreur dans le calcul de la pension de M. B ; - elle est fondée à ne prendre en compte que les heures supplémentaires que dans la limite du plafond de la durée légale du travail ; - c'est à bon droit qu'elle a déterminé le montant de la pension de M. B avec un coefficient de 1,21. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense ; - l'instruction du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ouvrier de l'Etat auprès du ministère des armées établissement ESID Toulon a été radié des contrôles et admis à faire ses droits à la retraite le 9 juillet 2019. La caisse des dépôts et consignations lui a concédé une pension à compter de cette date. Elle lui a notifié un brevet de pension accompagné d'un avis de situation détaillant les éléments retenus pour le calcul, dont M. B en a accusé réception le 27 août 2020. Le 9 juin 2021, la caisse des dépôts et consignations lui a adressé un nouvel avis de situation à la suite de la révision du coefficient sa pension. Le 17 juin 2021, M. B a demandé au ministère des armées la révision de sa pension de retraite, sollicitant la prise en compte de la totalité des heures supplémentaires qu'il a réalisées sans écrêtement. Le 3 septembre 2021, le ministère des armés a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 5 septembre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : " I. - Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation. / II. Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " I. Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (). Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche. / () ". Enfin, selon l'article 42 du même décret : " I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés : / 1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; / 2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ; / 3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature. / La liste des primes ou indemnités correspondant à une prime de fonction au sens du précédent alinéa est fixée par décret ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'assiette du droit à pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est fonction d'un montant obtenu en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence, lequel fait le cas échéant l'objet d'un coefficient de majoration. Ce coefficient est lui-même obtenu en faisant le rapport entre le montant mentionné ci-dessus, majoré des heures supplémentaires effectuées dans l'année et des autres éléments de la rémunération mentionnés au 3° du I de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004, et ce montant. (CE, 16 juillet 2014, M. A, n°347077). 3. Il résulte de l'instruction que pour le calcul du coefficient de majoration de la pension de M. B, l'administration a procédé à l'écrêtement des heures supplémentaires effectuées par ce dernier, au-delà du nombre de 79 par trimestre, au motif qu'elles excédaient le nombre réglementaire d'heures supplémentaires pouvant être accomplies. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration, que de telles heures n'auraient pas été autorisées ou que les autorisations délivrées pour leur réalisation auraient été rapportées. Dès lors que lesdites autorisations constituent des décisions créatrices de droits pour M. B, l'administration a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par l'intéressé pour le calcul du coefficient de majoration de sa pension. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 3 septembre 2021, et de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande en prenant en compte l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de procéder à la révision de la pension de retraite de M. B est annulée. Article 2 : M. B est renvoyé devant le ministre des armées afin qu'il soit procédé, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, à la réévaluation du coefficient de majoration appliqué à sa pension de retraite conformément au point 3 de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105460_20240314