TA352ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 2×
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105473_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 30 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal la mise à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) " Le Gros Chêne " du versement d'une somme de 1 210,24 euros, au titre de 32 heures d'enseignement qu'elle a dispensées au cours de l'année scolaire 2017-2018 en licence professionnelle " Contrôle-Qualité des produits alimentaires " et qui n'ont pas été rémunérées. Elle soutient que : elle a assuré 232 heures d'enseignement en licence professionnelle au centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) au titre de l'année scolaire 2017-2018 et n'a été rémunérée qu'au hauteur des 200 premières heures ; le directeur de l'établissement a refusé de payer ses 32 heures au motif qu'elle n'avait pas déposé de demande de cumul d'emploi ; dans un courrier du 19 juin 2019 elle a renoncé à sa demande indemnitaire et réévaluée la somme qui lui est due à 1 210,24 euros ; par un jugement du 19 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle aurait dû demander au directeur de l'établissement de requérir par écrit le comptable public de payer la somme qui lui était due et ensuite de déférer au tribunal un éventuel refus ; par un courrier du 21 juillet 2021, elle a demandé au directeur de l'établissement de requérir par écrit l'agent comptable de lui payer la somme de 1 210,24 euros ; par un courrier du 26 août 2021, qui doit être regardé comme une décision de refus, le directeur de l'établissement la renvoie au jugement du 19 mai 2021 ; la réalité des 232 heures n'était pas contestée à l'origine par la direction de l'EPLEFPA qui a demandé une autorisation de cumul d'emploi ; ces heures ont bien été payées par l'IUT de Lorient ; le décompte Ypareo fourni par le CFPPA et signé par son directeur prouve la réalité du volume horaire ; la direction de l'EPLEFPA effectue un amalgame entre ce qui relève de ses obligations de service statutaires et les heures de coordination intitulées DGH payées par l'IUT et qui ne sont pas prises en compte par l'établissement au titre de sa rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) " Le Gros Chêne " conclut au rejet de la requête. Il oppose des fins de non-recevoir tirées de ce que Mme A n'a pas interjeté appel du jugement du 19 mai 2021, de ce que cette nouvelle requête constitue dès lors une instrumentalisation de la justice et un détournement de procédure et de ce que le courrier du 26 août 2021 n'est pas une décision faisant grief. Il soutient par ailleurs que : l'article 136 du décret du 7 novembre 2021 prévoit que le comptable ne peut déférer à un ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par notamment l'absence de certification du service fait ; Mme A n'a jamais fourni un décompte mensuel validé par le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et ne justifie donc pas des heures effectuées et du service fait ; la requérante a également bénéficié pour la même période du paiement de 30,88 heures sur la dotation globale horaire du lycée ; le litige aurait pu se régler dès le départ dans le cadre du protocole d'échanges entre centres. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation se déclare incompétent pour connaître du litige. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme A tendant à la mise à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) " Le Gros Chêne " du versement d'une somme de 1 210,24 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles " Le Gros Chêne ". Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 décembre 2022
DTA_2105473_20221201TA3821 février 2023
ORTA_2300235_20230221CAA547 juin 2023
ORCA_22NC02554_20230607TA354 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105473_20231004