TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105473_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une demande, enregistrée le 16 mars 2021, complétée par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Liegeois, demande au tribunal administratif d'enjoindre à la commune de Saverdun de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1900030 en date du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal a annulé des arrêtés procédant à son reclassement et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision de reclassement en reconstituant sa carrière à compter du 9 mai 2011 sur la base d'un avancement à la durée moyenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que la commune de Saverdun n'a pas correctement et pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif et que l'arrêté du 22 mars 2021 censé exécuter ce jugement est illégal et a fait l'objet d'un recours en annulation. Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Saverdun, représentée par Me Rivière conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Elle fait valoir que le maire de la commune de Saverdun a pris un arrêté en date du 22 mars 2021 qui a pleinement exécuté le jugement du 3 décembre 2020. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. II. Par une demande, enregistrée le 16 mars 2021, complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Liegeois, demande au tribunal administratif d'enjoindre à la commune de Saverdun de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1704911 en date du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal a annulé des arrêtés procédant à son reclassement et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision de reclassement en reconstituant sa carrière à compter du 9 mai 2011 sur la base d'un avancement à la durée moyenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ce dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que la commune de Saverdun n'a pas correctement et pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif et que l'arrêté du 22 mars 2021 censé exécuté ce jugement est illégal et a fait l'objet d'un recours en annulation. Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Saverdun, représentée par Me Rivière conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Elle fait valoir que le maire de la commune de Saverdun a pris un arrêté en date du 22 mars 2021 qui a pleinement exécuté le jugement du 3 décembre 2020. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu le jugement dont l'exécution est demandée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique ; - et les observations de Me Rivière, représentant la commune de Saverdun. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, fonctionnaire titulaire du grade d'agent de maîtrise territorial de la commune de Saverdun, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande, du 1er octobre 2008 au 31 août 2010, puis en disponibilité d'office, en raison du refus de la commune de le réintégrer. Par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 octobre 2013 par laquelle la commune de Saverdun a refusé de le réintégrer et a enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration. La commune de Saverdun a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle, par un arrêt du 1er avril 2019, a confirmé le jugement en tant qu'il avait annulé la décision précitée du 14 octobre 2013 et prononcé une injonction à l'encontre de l'administration. Par deux arrêtés des 10 janvier et 3 février 2017, la commune de Saverdun a réintégré M. C au 5 février 2017 en le reclassant au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté de 4 mois et 28 jours. Par un troisième arrêté du 25 juin 2018, la commune a réintégré M. C au 9 mai 2011 en le reclassant au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté de 9 mois et 27 jours. M. C a alors contesté ces arrêtés de reclassement. Par un seul et même jugement du 3 décembre 2020, n°s 1704911et 1900030, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et enjoint à la commune de Saverdun de prendre une nouvelle décision de reclassement de M. C en reconstituant sa carrière à compter du 9 mai 2011 sur la base d'un avancement à la durée moyenne. 2. Le 16 mars 2021, M. C a saisi la présidente du tribunal administratif de deux demandes tendant à obtenir l'exécution du jugement n°s 1704911-1900030 rendu par la juridiction le 3 décembre 2020. Par deux ordonnances du 21 septembre 2021, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement. 3. Les deux demandes d'exécution susvisées concerne le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 5. En vertu de l'article 11 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017, ainsi que de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, la durée pour passer du 7ème au 8ème échelon du grade d'agent de maîtrise étaient de 1 an et 8 mois au minimum et de 2 ans au maximum, soit une durée moyenne de 22 mois et la durée pour passer du 8ème échelon au 9ème échelon étaient de 2 ans et 6 mois au minimum et de 3 ans au maximum, soit une durée moyenne de 33 mois. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 13 du décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016, modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 et entré en vigueur le 1er janvier 2017, les agents de maitrise classés au 9ème échelon de leur grade sont reclassés, au 1er janvier 2017, au 7ème échelon avec 2/3 de l'ancienneté acquise et la durée des échelons est désormais une durée unique, fixée à deux ans dans les échelons 7 à 9 et de 3 ans dans les échelon 10 à 12. 6. En défense, la commune fait valoir que le jugement du 3 décembre 2020 a été entièrement exécuté par un arrêté du maire en date du 22 mars 2021. S'agissant de la période comprise entre le 9 mai 2011 et le 1er février 2014, M. C n'explique pas en quoi sa carrière aurait été inexactement reconstituée. Dès lors, le jugement précité doit être regardé comme ayant été exécuté pour ladite période. 7. En revanche, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2020, devenu définitif, a annulé un précédent arrêté de reclassement de M. C au motif tiré de ce que, à la date du 1er février 2014 " son ancienneté acquise [dans le 7ème échelon] était de 3 ans, 6 mois et 20 jours " et qu'à cette même date, " M. C devait être classé au 8ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de 9 mois et 20 jours, pour un avancement à la durée moyenne ". En exécution de ce jugement, M. C devait donc, à la date du 1er février 2014, être classé au 8ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de 9 mois et 20 jours, puis être classé à l'échelon 9 au 11 février 2016. En outre, abstraction faite des éventuelles périodes d'inactivités non prises en compte, M. C devait, au 1er janvier 2017, être reclassé à l'échelon 7 (nouveau) avec une ancienneté correspondant aux 2/3 de la durée s'étant écoulée du 11 février 2016 au 1er janvier 2017, soit une ancienneté de 7 mois et 3 jours. M. C devait ensuite accéder au 8ème échelon (nouveau) au 14 juin 2018, puis au 9ème échelon (nouveau) au 14 juin 2020. Or, la commune de Saverdun se prévaut du seul arrêté précité du 22 mars 2021 qui, non seulement n'a pas reclassé M. C selon ces modalités, mais surtout se trouve annulé en tant qu'il reconstitue la carrière de M. C à compter du 1er février 2014, par un jugement rendu ce jour dans l'instance n° 2105492, 1er décembre 2022. Par suite, le jugement du 3 décembre 2020 n'a pas reçu exécution pour la période postérieure au 1er février 2014. Dès lors, il y a lieu de prescrire à la commune de Saverdun de prendre un nouvel arrêté tendant à la pleine exécution du jugement du 3 décembre 2020 et de prononcer à l'encontre de cette commune, à défaut de justifier de l'entière exécution du jugement précité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte, dont, dans les circonstances de l'espèce, le montant doit être fixé à la somme de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saverdun de prendre un nouvel arrêté de reclassement de M. C en reconstituant sa carrière à compter du 1er février 2014 sur la base d'un avancement à la durée moyenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saverun, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n°s 1704911-1900030 du 3 décembre 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saverdun communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son jugement du 3 décembre 2020. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Saverdun. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, V. JORDA Le président-rapporteur, D. ALa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105473 - 2105474
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TA311 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2105473_20221201