TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105474_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2021 et le 3 février 2022, la commune du Perreux-sur-Marne, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020/3902 du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune au titre du bilan triennal 2017-2019, en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 6 de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n°2020/3902 du 30 décembre 2020 en tant qu'il décide que, pour l'ensemble du territoire communal, relèvera de sa compétence la délivrance des permis de construire pour les opérations de construction ou de changement de destination en destination d'habitation, à l'exception des opérations créant trois logements ou moins ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure: - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne le prononcé de la carence: - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions combinées des articles L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 422-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît le principe d'égalité ; En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction: - elle est entachée d'une erreur manifeste. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 13 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Une lettre du 9 janvier 2023 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 3 février 2023. Une ordonnance du 6 mars 2023 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration; - le code de l'urbanisme; - la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - les observations de Me Douvreleur, substituant Me Lamorlette, représentant la commune du Perreux-sur-Marne, ainsi que celles de Mme A, représentant la préfète du Val-de-Marne. Une note en délibéré, présentée par Me Lamorlette, a été enregistrée le 10 juillet 2023. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La commune du Perreux-sur-Marne s'est vue assigner un objectif de réalisation de 737 logements locatifs sociaux pour la période triennale 2017-2019. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a constaté que cet objectif n'a pas été atteint, a prononcé la carence de la commune en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et a fixé le taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune à 80%. Par un courrier du 23 février 2021, la commune du Perreux-sur-Marne a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision en date du 15 avril suivant. La commune du Perreux-sur-Marne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020. En ce qui concerne le régime juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales () ". Aux termes de l'article L. 302-9-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune (). Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. / () Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. / II.- La commission nationale () entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat du département dans lequel la commune est située. () / Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. / III. Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une commune n'a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus à l'article L. 302-9-1, d'apprécier si, compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l'article L. 302-7, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 302-9-1. 5. Lorsqu'une commune demande l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l'article L. 302 9-1 du code de la construction et de l'habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce et, dans la négative, d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d'en réformer, le cas échéant, le montant. En ce qui concerne la régularité de la procédure: 6. L'arrêté du 30 décembre 2020, qui vise le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26, ainsi que le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2, rappelle l'objectif de réalisation de 737 logements locatifs sociaux assigné à la commune du Perreux-sur-Marne pour la période triennale 2017-2019, et que le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune pour cette période triennale devait comporter 30 % ou plus de l'objectif global de réalisation précité en prêts locatifs sociaux (PLS) ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) ou assimilés. L'arrêté attaqué mentionne également que sur cette même période triennale, 607 logements sociaux ont été construits, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 82,36 %, lesquels comprennent 129 logements, soit 20,31%, en PLAI ou assimilés et 274 logements, soit 43,15 %, en PLS ou assimilés, que la politique menée depuis fin 2018 de limiter à certains secteurs le nombre de permis de construire pour les opérations de logements collectifs et d'en différer l'attribution entraîne un ralentissement du développement de l'offre de logement social sur la commune, et que lors de la période triennale précédente, la commune n'avait déjà pas atteint ses objectifs. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle, au stade de l'examen de la régularité de la procédure, l'éventuel caractère erroné des motifs, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté de carence : 7. Aux termes des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet tient compte, pour prononcer la carence de la commune, des critères des logements construits par la commune pendant la période triennale examinée, des logements en cours de réalisation et des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune. 8. Dans le cas présent, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des motifs de l'arrêté du 30 décembre 2020, que, pour prononcer la carence de la commune du Perreux-sur-Marne au sens de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que l'objectif global de réalisation de logements sociaux de celle-ci pour la période triennale 2017-2019 était de 737 logements sociaux, dont 221 au minimum en PLS ou assimilés, période au cours de laquelle n'ont été réalisés que 607 logements de ce type, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 82,36 %, dont 123 en PLS. 9. En premier lieu, si l'arrêté attaqué ne mentionne pas de projets de logements sociaux en cours de réalisation, il ne résulte pas de l'instruction que de tels projets seraient en cours, dès lors que les parties ne font état d'aucun permis de construire relatif à ce type de logements en cours d'instruction. 10. En second lieu, la commune soutient avoir rencontré des difficultés sérieuses pour respecter son objectif triennal. Toutefois, d'une part, il résulte des mentions non contredites portées sur l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a pris en considération "la politique menée depuis fin 2018 de limiter à certains secteurs le nombre de permis de construire pour les opérations de logements collectifs et d'en différer l'attribution, qui entraîne un ralentissement du développement de l'offre de logement social sur la commune". S'agissant du droit de préemption urbain, le défendeur observe sans être sérieusement contredit sur ce point, que la mobilisation de l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) en matière de préemptions sur des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) correspondant à des opportunités de développement de logements sociaux est limitée par la commune à certains secteurs. En outre, les services départementaux de l'État ont cartographié les adresses des DIA préemptées sur les trois dernières années, et ont constaté qu'elles sont toutes situées en zones de grands boulevards. Si la commune soutient avoir une politique volontariste, compte tenu de son taux de réalisation malgré un foncier très cher, la préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite, que la commune ne mobilise pas en totalité le dispositif de dépenses déductibles du prélèvement au titre de la loi dite "solidarité et renouvellement urbain" (SRU) sur la période triennale 2017-2019. D'autre part, si la commune soutient également que plusieurs permis de construire pour des opérations de logements ont fait l'objet de recours gracieux puis contentieux, la préfète observe en défense, sans être contredite, que s'agissant des dossiers de permis de construire, leur dépôt est indépendant du dépôt de dossier d'agrément de logements locatifs sociaux. En conséquence, les recours contre quatre autorisations d'urbanisme, moyen cité par la commune, n'empêchent pas l'agrément des parties de ces opérations dédiées au logement locatif social. Or, la préfète relève, sans être contestée, que dans les faits, il n'y a pas eu de dépôt de demande d'agrément au cours de la période triennale 2017-2019 sur ces opérations. Si la commune fait valoir l'insuffisance de foncier disponible sur son territoire, le défendeur fait valoir que l'intermédiation locative, pour les ménages les plus précaires, qui est un outil particulièrement adapté aux communes ayant peu ou pas de réserve foncière, puisque ce produit est mobilisable dans les logements existants, n'a pas été suffisamment utilisée par la commune, dès lors que seulement deux logements ont été comptabilisés à ce titre pour l'inventaire du bilan triennal 2017-2019. En outre, il résulte de l'instruction qu'un avenant à la convention d'intervention foncière, du 18 juillet 2018, a été signé avec l'EPFIF en juillet 2019, mais que le nombre de logements sociaux initialement envisagés dans la convention, n'a pas été rehaussé à cette occasion, malgré l'augmentation de l'enveloppe financière, laquelle n'est pas à la hauteur des enjeux de la commune, dès lors que seulement 150 logements sociaux sont inscrits dans la convention et son avenant ayant pour terme 2023. Par ailleurs, si la commune soutient que les contraintes liées au plan de prévention des risques d'inondation limitent les possibilités de constructions sur certains secteurs du territoire communal, ces contraintes, communes au demeurant à d'autres communes du Val-de-Marne, ne suffisent pas à justifier le niveau insuffisant de constructions de logements sociaux sur son territoire, compte tenu de l'existence de potentialités de densification, inhérentes à son important tissu pavillonnaire. 11. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne était fondé à prononcer la carence de la commune du Perreux-sur-Marne au titre du bilan triennal 2017-2019, en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction : 12. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation: "() Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'Etat des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté ()". Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme: "Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ()". 13. Il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a fixé le taux de majoration au prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation à 80 %, et a décidé que le droit de préemption urbain de la commune du Perreux-sur-Marne, ainsi que sa compétence en matière de délivrance des permis de construire relative aux opérations de construction de plus de 3 logements sur l'ensemble du territoire de la commune, lui seront transférés. 14. La commune du Perreux-sur-Marne fait valoir que le transfert au préfet du Val-de-Marne de la compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme pour les opérations de construction comportant plus de trois logements ou les changements de destination de locaux existants pour en faire des locaux à destination d'habitation, s'agissant de l'ensemble du territoire communal du Perreux-sur-Marne et non pas sur une partie circonscrite du territoire de celle-ci, constitue une sanction disproportionnée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, d'une part, il résulte des mentions non contredites portées sur l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a pris en considération "la politique menée depuis fin 2018 de limiter à certains secteurs le nombre de permis de construire pour les opérations de logements collectifs et d'en différer l'attribution, qui entraîne un ralentissement du développement de l'offre de logement social sur la commune". D'autre part, s'agissant du droit de préemption urbain, le défendeur observe sans être sérieusement contredit sur ce point, que la mobilisation de l'EPFIF en matière de préemptions sur des DIA correspondant à des opportunités de développement de logements sociaux est limitée par la commune à certains secteurs, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, en décidant d'exercer lui-même le droit de préemption urbain et de délivrer lui-même les permis de construire, cette dernière compétence étant limitée aux opérations de construction comportant la création de plus de trois logements et aux changements de destination de locaux existants pour en faire des locaux à destination d'habitation, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir identifié les insuffisances dans la politique menée par la commune du Perreux-sur-Marne sur ce point, n'a pas pris une mesure inappropriée, ni disproportionnée. 15. La commune fait également valoir que le préfet, en décidant le transfert de la délivrance des autorisations d'urbanisme pour les opérations comportant au moins trois logements, s'agissant de l'ensemble du territoire communal du Perreux-sur-Marne et non pas sur une partie circonscrite du territoire de celle-ci, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme et lui a donc nécessairement infligé une sanction disproportionnée pour ce motif. Toutefois, d'une part, aucun de ces deux textes n'interdisait au préfet du Val-de-Marne de prévoir que le représentant de l'Etat dans le département serait compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté sur l'ensemble du territoire de la commune. D'autre part, en décidant que pour l'ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination à destination d'habitation, relèveront de sa compétence, à l'exception des opérations créant trois logements ou moins, le préfet du Val-de-Marne n'a pas pris une mesure inappropriée, ni disproportionnée. 16. Enfin, la commune du Perreux-sur-Marne soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu le principe d'égalité en décidant que pour l'ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination à destination d'habitation, relèveront de sa compétence, à l'exception des opérations créant trois logements ou moins, alors que les communes de Villecresnes et de Marolles-en-Brie ne se seraient pas vues appliquer cette même sanction bien que leur taux de réalisation de l'objectif sur la période triennale 2017-2019 soit 0%. La requérante soutient qu'il en va de même de la commune de Nogent-sur-Marne, d'un nombre d'habitants comparable (environ 30 000), qui n'a atteint un objectif quantitatif que de 37,36%, et qui en est à son troisième constat de carence. Toutefois, d'une part, la majoration financière a été augmentée pour Marolles-en-Brie, alors que le montant du prélèvement financier décidé pour Le Perreux-sur-Marne a diminué. En outre, la commune de Villecresnes, qui n'était pas carencée sur la précédente période triennale, a été carencée, avec respectivement des taux de majoration de +150% et +200 %, alors que les communes de Marolles et Villecresnes sont plus fortement sanctionnées financièrement que Le Perreux-sur-Marne, dont la sanction est limitée à 80%. D'autre part, la commune de Nogent-sur-Marne a conclu une convention d'intervention foncière avec l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France et le territoire Paris Est Marne et Bois, en date du 16 février 2018, modifiée par avenant le 22 novembre 2019 de manière à en renforcer les stipulations. Enfin, alors que son taux de logements sociaux de 14,14%, est supérieur à celui de la commune du Perreux-sur-Marne, lequel se situe à 10,94% au 1er janvier 2019, la commune de Nogent-sur-Marne a été sanctionnée financièrement par un taux de majoration de 100%, plus élevé que celui appliqué à la commune du Perreux-sur-Marne. Ainsi, ces trois communes ne se trouvaient pas dans la même situation que la commune du Perreux-sur-Marne. 17. Il résulte de ce qui précède, qu'en fixant le taux de majoration au prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation à 80 %, et en décidant que le droit de préemption urbain de la commune du Perreux-sur-Marne et que sa compétence en matière de délivrance des permis de construire relative aux opérations de construction de plus de 3 logements sur l'ensemble du territoire de la commune lui seraient transférés, le préfet du Val-de-Marne, qui, en tout état de cause, n'a méconnu ni l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, ni l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, ni le principe d'égalité, n'a pas infligé une sanction disproportionnée à la commune du Perreux-sur-Marne. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 décembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Perreux-sur-Marne est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la commune du Perreux-sur-Marne et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105474
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105474_20230713
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