TA677ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA67 · 7ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105474_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 3 décembre 2021, M. F H demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle le maire d'Eschau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A G, enregistrée sous le n° DP 67 131 20 V0016, en vue de l'édification d'un toit-terrasse attenant à la maison du pétitionnaire ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le maire d'Eschau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D B, enregistrée sous le n° DP 67 131 20 V0028, en vue de la création d'un chien-assis permettant d'accéder au toit-terrasse ; 3°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le maire d'Eschau a refusé de procéder au retrait de ces décisions ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Eschau une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de non-opposition à déclaration préalable du 12 mai 2020 est entachée de fraude et méconnaît l'article 9 UCA du règlement de plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg ; - le maire ne pouvait légalement refuser de retirer les décisions litigieuses ; - s'agissant de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 7 avril 2021, elle est entachée d'incompétence, le dossier de demande est incomplet et présente des insuffisances, elle est illégale dès lors qu'elle autorise des travaux qui prennent appui sur des travaux réalisés par fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, M. A G, représenté par la Selarl Soller-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. H au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive et que M. H n'a pas notifié son recours contentieux au titulaire de l'autorisation mais à la société pétitionnaire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la société Immovigie, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. H au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive et que M. H n'a pas notifié son recours contentieux au titulaire de l'autorisation mais à la société pétitionnaire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune d'Eschau, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. - les observations de Me Vienne, avocat de M. G et de la société Immovigie. Considérant ce qui suit : 1. Par une première décision de non-opposition du 12 mai 2020, le maire d'Eschau a autorisé l'édification d'un toit-terrasse attenant à la maison de M. G, située sur un terrain contigu à l'habitation de M. H et sise 11 rue des Vosges. Par une seconde décision du 7 avril 2021, le maire a autorisé la création d'une ouverture dans le toit de cette maison aux fins de rendre le toit-terrasse accessible aux personnes. Cette seconde attestation de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée pour le compte de M. B, devenu entre-temps propriétaire du bien. M. H a formé un recours gracieux le 21 mai 2021, sollicitant le retrait de ces deux décisions en faisant notamment valoir qu'elles ont été obtenues par fraude. Par un courrier du 9 juin 2021, le Maire d'Eschau a explicitement refusé de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable du 7 avril 2021. La demande tendant au retrait de la non-opposition à déclaration préalable du 12 mai 2020 a quant à elle fait l'objet d'un refus implicite. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d'annuler les deux décisions de non-opposition à déclaration préalable du 12 mai 2020 et du 7 avril 2021, ainsi que les décisions par lesquels le maire d'Eschau a refusé de les retirer. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 12 mai 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des procès-verbaux de constats d'huissier, datés respectivement du 20 juin 2020, du 20 juillet 2020 et du 21 août 2020, que le panneau d'affichage de la non-opposition à déclaration préalable litigieuse a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 20 juin 2020. Ce panneau a été placé à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique, et comprenait la mention des voies et délais de recours contentieux. Ces éléments ne sont pas contestés par M. H, qui ne conteste pas davantage la continuité de l'affichage et n'en établit pas l'irrégularité. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux expirait le 21 août 2020. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mai 2020, enregistrées au greffe du tribunal le 5 août 2021, sont tardives et par suite irrecevables. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le pétitionnaire. Sur la légalité du refus de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 12 mai 2020 : 4. En premier lieu, d'une part, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 5. D'autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 6. M. H soutient que le pétitionnaire a sciemment indiqué que la terrasse projetée créait une surface de plancher de 40 m2 alors que l'emprise au sol de cette terrasse est de 44,74 m², et nécessitait par suite le dépôt d'une demande de permis de construire en application du b de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Toutefois, à supposer même que le projet aurait ainsi été à tort soumis à une simple déclaration préalable de travaux, le requérant n'apporte aucun élément permettant de caractériser une volonté du pétitionnaire d'échapper à une règle d'urbanisme, le régime de la déclaration préalable permettant d'ailleurs à l'autorité administrative d'assurer un contrôle des normes d'urbanisme opposables analogue à celui du permis de construire. Ainsi, l'erreur déclarative dont se prévaut M. H dans ses écritures ne suffit pas en l'espèce à démontrer l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du pétitionnaire destinées à tromper l'administration. 7. En second lieu, si M. H soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 9 UCA du règlement de plan local d'urbanisme, un tel moyen est inopérant dès lors que dans le cadre d'une demande d'annulation d'une décision de retrait d'une autorisation d'urbanisme, la légalité de cette dernière ne peut être critiquée que par le prisme de la fraude. 8. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à soutenir que le refus du maire d'Eschau de retirer les autorisations de travaux litigieuses est entaché d'illégalité. Sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 9 juin 2021 : 9. En premier lieu, par un arrêté 27 mai 2020, le maire d'Eschau a donné délégation à Mme E C, première adjointe au maire et signataire de l'acte attaqué, le droit de signer les actes en lien avec la police de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, tel qu'il est articulé, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. M. H fait grief au pétitionnaire d'avoir repris les plans de la première non opposition à déclaration préalable et de les avoir annotés de façon manuscrite, afin de matérialiser les changements souhaités, qui consistent uniquement en la création d'ouvertures sur le toit au niveau de chaque façade, et d'une porte fenêtre au niveau de la façade ouest afin d'accéder à la terrasse. Ces éléments étaient toutefois suffisants pour permettre au maire de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est aucunement démontré, ni même allégué, que le maire n'aurait pu exercer son contrôle sur une norme d'urbanisme particulière, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier sera écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision en litige repose sur une précédente autorisation de travaux entachée de fraude ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu et dernier lieu, M. H soutient que la création de la terrasse autorisée par la première déclaration préalable a eu pour effet de faire dépasser le seuil de 30 % d'emprise au sol prévue par le plan local d'urbanisme en zone UCA 5, et que les travaux relatifs à cette seconde déclaration préalable ne pouvaient dès lors être autorisés. Toutefois, il est constant que le projet en litige n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'emprise au sol de la construction existante, seules des ouvertures dans la toiture étant pratiquées. Par suite, et alors que la terrasse, qui bénéficie d'un nouvel accès grâce à une porte fenêtre, est une construction autorisée par la décision du 12 mai 2020 devenue définitive, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCA 5 du règlement du plan local d'urbanisme d'Eschau ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par M. G et la société Immovigie, que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Eschau la somme demandée par M. H au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 16. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant le paiement d'une somme de 750 euros à verser respectivement à M. G et à la société Immovigie au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : M. H versera la somme de 750 euros à M. G et la somme de 750 euros à la société Immovigie au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à M. A G, à la société Immovigie et à la commune d'Eschau. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105474_20240321
Données disponibles
- Texte intégral