TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105484_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 sous le n° 2105484, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Turckheim a refusé de délivrer un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle avec un garage accolé, sur un terrain situé rue Robert Schwindenhammer à Turckheim.
Il soutient que :
- c'est à tort que lui a été opposé le motif tiré de ce que le corps principal de la construction ne pouvait être recouvert d'une toiture terrasse ;
- c'est à tort que lui a été opposé le motif tiré de ce que l'implantation du garage projeté ne satisferait pas aux exigences des dispositions de l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Turckheim ;
- les dispositions du plan d'occupation des sols, en vigueur à la date de la délivrance du permis d'aménager, sont toujours applicables ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
La commune de Turckheim, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021 sous le n° 2107638, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Turckheim a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la modification du volume et de l'aspect d'une maison, la création de surface de plancher et d'ouvertures au niveau du garage.
Il soutient que :
- c'est à tort que lui a été opposé un motif tiré de ce que les toitures des constructions en litige ne satisfont pas aux règles d'urbanisme en vigueur ;
- la décision attaquée est constitutive d'un détournement de pouvoir.
La commune de Turckheim, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 1er mars 2021 et complétée les 23 mars 2021, 20 avril 2021, 11 mai 2021 et 17 mai 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle avec garage accolé, sur un terrain situé rue Robert Schwindenhammer, à Turckheim. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de la commune de Turckheim a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par une demande déposée le 2 août 2021, M. B a sollicité un permis de construire modificatif d'un permis initial délivré le 19 mai 2015 portant sur la modification du volume et de l'aspect de la construction projetée rue Robert Schwindenhammer, la création de surface de plancher et la création d'une ouverture au niveau du garage. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire de la commune de Turckheim a refusé de faire droit à cette demande. Par les présentes requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2021 :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B et portant sur un projet distinct de celui pour lequel il avait bénéficié d'une autorisation d'urbanisme, par arrêté du 19 mai 2015, le maire de la commune de Turckheim s'est fondé sur la circonstance que ce nouveau projet méconnaissait l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et l'article 11 du règlement du lotissement " Les portes de Turckheim ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " () / Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. () ". Enfin, l'article R. 462-2 du code de l'urbanisme dispose que : " La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. / Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.
5. Si le requérant conteste le fait que lui a été opposé la méconnaissance, par son projet, des dispositions de l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé dans le périmètre d'un lotissement ayant fait l'objet d'un permis d'aménager délivré par le maire de Turckheim le 22 novembre 2013. Il en ressort également, sans que cela soit sérieusement contesté par M. B, que le bénéficiaire du permis d'aménager a, le 1er octobre 2014, adressé à la commune de Turckheim une déclaration d'achèvement des travaux de la zone, de sorte qu'à compter de cette date et pendant une période de cinq ans, les dispositions d'urbanisme postérieures au 22 novembre 2013 n'étaient pas opposables aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre de ce lotissement. La circonstance que le bénéficiaire du permis d'aménager ait été autorisé à différer les travaux de finition de voirie et que ceux-ci aient ainsi fait l'objet d'une déclaration d'achèvement ultérieure, en date du 16 janvier 2019, est sans incidence sur la computation du délai durant lequel les documents d'urbanisme ultérieurs ne peuvent être rendus opposables. M. B ayant déposé la demande de permis de construire en litige le 1er mars 2021, soit après la période de cinq ans précitée, il n'est pas fondé à soutenir que ne pouvaient être opposées à sa demande les dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme n'étaient pas opposables et que seules les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du 22 novembre 2013 trouvaient à s'appliquer doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Turckheim : " Des constructions peuvent être réalisées le long des limites séparatives : / si leur hauteur au droit de la limite séparative n'excède pas 3 mètres. A partir de cette hauteur de 3 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction jusqu'à la limite séparative doit être au moins égale à sa hauteur. La longueur totale cumulée des constructions sur limite séparative, bâti existant y compris, ne dépassera pas 6 mètres mesurés sur un seul côté et 10 mètres sur deux côtés consécutifs. () ".
7. A supposer que M. B ait également entendu se prévaloir de ce que son projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort du plan de masse figurant dans le dossier de permis de construire que le garage sera implanté au droit de la limite séparative du terrain d'assiette du projet. Le plan de masse fait, en outre, état de ce que ce garage s'établira à une hauteur de 3,50 mètres et que la longueur de sa façade implantée sur la limite séparative sera de 9,95 mètres, soit au-delà des six mètres autorisés par les dispositions précitées. Dans ces circonstances, c'est sans entacher sa décision d'illégalité que le maire de la commune a pu refuser d'accorder le permis de construire sollicité au motif qu'il méconnaissait l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Turckheim.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement du lotissement " Les portes de Turckheim " : " Les toitures des maisons individuelles et des maisons en bande seront principalement à deux pans (40 à 50°). Elles seront couvertes de tuiles en terre cuite rouge à rouge-brun. / Des éléments en toiture terrasse pourront être intégrés. () / Les toitures des garages et des annexes pourront être plates. () ".
9. D'une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 du présent jugement qu'à la date à laquelle M. B a déposé le permis de construire en litige, la période de dix ans au-delà de laquelle les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, et notamment dans le règlement, deviennent caduques n'était pas arrivée à son terme. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme et qu'en raison de sa caducité, le règlement du lotissement, pour les normes d'urbanisme qu'il pose, ne pouvait lui être opposé.
10. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que celles-ci n'autorisent les toitures plates que pour les seules constructions destinées à accueillir des garages et des annexes. Les constructions à vocation d'habitation devront, en revanche, être recouvertes de toiture à deux pans et ne pourront qu'à titre accessoire intégrer des éléments en toiture terrasse. Or, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que la partie de la construction en litige destinée à accueillir le corps principal d'habitation sera recouverte d'une toiture terrasse. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'illégalité que la commune de Turckheim a pu refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu'il ne respectait pas les dispositions précitées de l'article 11 du règlement du lotissement " Les portes de Turckheim ".
11. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est constitutive d'un détournement de pouvoir, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2021 :
12. En premier lieu, le requérant ne produit aucune argumentation suffisamment précise de nature à lui permettre de contester utilement les motifs tirés du non-respect de l'article 10 du règlement du lotissement en ce qui concerne la hauteur du projet et de la méconnaissance de l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'implantation du garage du projet en litige ne satisfait pas aux exigences de cet article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme, telles que rappelées au point 6 du présent jugement. Dès lors que le maire de la commune de Turkheim pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée, M. B n'est pas fondé à soutenir que celle-ci est entachée d'illégalité.
13. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est constitutive d'un détournement de pouvoir, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2105484 et n° 2107638 de M. B sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Turckheim.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2107638Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2105484_20231116
Données disponibles
- Texte intégral