TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104677_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2105484 du 3 juin 2021, le Président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête de M. A B enregistrée le 18 mai 2021.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 juin 2021 et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021 et 3 mai 2022, M. A B, représenté par Me Le Ny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien, s'agissant des catégories C, D, CE et DE contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 à Me Le Ny, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte pas les mentions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant légalement refuser de lui délivrer un permis de conduire français comportant des mentions équivalentes à celles de son permis échangé dès lors qu'il satisfait aux conditions pour prétendre à un échange de permis de conduire ;
- elle est, pour les même motifs, entachée d'erreur d'appréciation ;
- il n'a jamais reçu le permis de conduire comportant la mention des catégories C, D, CE et DE mentionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- le titre français délivré initialement comportait des anomalies, et qu'il a demandé au requérant de déposer une demande de réédition de son permis et de fournir un avis médical ;
- il a demandé la production d'un titre comportant la mention des catégories C, D, CE et DE qui sera délivré au requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien, pour les catégories B, C, D et E, contre un permis de conduire français. Par un courrier non daté, reçu en juillet 2020, il lui a été remis un permis de conduire français pour la catégorie B, révélant une décision de refus de lui délivrer un permis de conduire comportant les mentions C, D, CE et DE. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision révélée le 20 octobre 2020, reçu le 23 octobre 2020, qui a été implicitement rejeté le 23 décembre 2020. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un permis de conduire français, s'agissant des catégories C, D, CE et DE.
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire Atlantique indique avoir demandé la production du permis de conduire français de M. B, avec les mentions des catégories C, D, CE et DE le 1er décembre 2021 et justifie de la prise en compte de ces différentes catégories par le relevé de suivi de titre édité le 6 décembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant retiré la décision par laquelle il avait refusé de délivrer un permis de conduire français portant les mentions litigieuses, retrait qui est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois. Ainsi, à supposer que M. B ait demandé la réédition pour correction de son permis de conduire, ce dont il ne justifie pas, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un permis de conduire français comportant les mentions C, DE, CE et DE et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Le Ny en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Le Ny, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2104677_20230418
Données disponibles
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