TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105491_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, Mme D C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait car elle a communiqué les pièces demandées dans les délais ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car les pièces qu'elle a fournies suffisent à établir le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2021, Mme C B a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie en vue de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par décision du 24 juin 2021, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 6. La commission de médiation de la Haute-Savoie a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme C B au motif que la requérante n'a pas entrepris de démarches préalables pour stabiliser sa situation et qu'elle n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 18 mai 2021. 7. En l'espèce Mme C B a présenté une demande de logement social au motif d'une part qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement et d'autre part, qu'elle est menacée d'expulsion. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B s'est irrégulièrement maintenue dans l'hébergement qu'elle occupe à Annemasse (74100) au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par l'association ARIES. Par ordonnance du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal de proximité d'Annemasse a ordonné à l'intéressée de quitter le logement. Si Mme C B a présenté deux demandes de logement auprès de Haute-Savoie Habitat, qui ont été rejetées le 9 avril 2019 et le 1er avril 2020, ces démarches ne sauraient être regardées comme suffisantes au regard du montant de sa dette à l'égard de l'association ARIES pour l'occupation irrégulière de son hébergement dont il n'est pas contesté qu'elle s'élève à 9 517,57 euros. Il ne ressort pas non-plus des pièces du dossier que Mme C B ait mis en œuvre les démarches nécessaires en vue d'un apurement de sa dette. Par conséquent, ces éléments sont de nature à faire regarder l'intéressée comme ayant délibérément créé, par son comportement, la situation rendant son relogement nécessaire. Ainsi, la commission de médiation était en droit de rejeter sa demande pour le motif tiré de l'insuffisance des démarches préalables pour stabiliser sa situation. 8. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Savoie soutient sans être contredit que Mme C B n'a pas produit le plan d'apurement demandé au titre de pièces complémentaires. Il était également fondé, pour ce second motif, à rejeter sa demande. 9. Par conséquent, la requête de Mme C B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 juin 2022
ORCA_22MA01144_20220623TA3813 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105491_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105491_20230713
Données disponibles
- Texte intégral