CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01144_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2105491 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022 Mme A, représentée par Me Rappa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire sur le fondement du 11° de ce même article, ou à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois. Elle soutient que : - le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'autorité médicale et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale au regard de l'illégalité du refus de séjour, et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation de l'Arménie comme pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 4. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône s'il s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, le 2 février 2021, a exercé son pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la lecture de la décision attaquée. Par suite le moyen invoqué par la requérante de l'erreur de droit sera rejeté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'hypertension artérielle, d'un syndrome anxio-dépressif et d'une gonarthrose. Les documents médicaux produits par l'intéressée, s'ils confirment la gravité de sa situation, ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, dès lors notamment que le médicament Lamictal qui lui est prescrit figure sur la liste des médicaments disponibles en Arménie et qu'elle n'établit pas que le Loxen et le Xanax, ne pourraient être substitués par d'autres médicaments ayant les mêmes propriétés, disponibles dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa prise en charge médicale en Arménie doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A fait valoir que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Toutefois, d'une part, l'intéressée a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement du 7° de cet article. D'autre part, l'intéressée a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, et n'établit pas qu'elle y serait dépourvue de toute attache, au motif qu'elle est veuve et que sa fille unique et la famille de celle-ci vivent en France. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'elle soutient, le refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressée, doit être écarté. 8. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 du présent arrêt, et de ce que Mme A est en état de voyager, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté, les conséquences d'une exceptionnelle gravité n'étant pas établies. 9. Enfin pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera rejeté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A n'étant pas entaché d'illégalité, la contestation du pays de renvoi compte tenu de l'illégalité de la décision doit être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Rappa, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01144_20220623
Données disponibles
- Texte intégral