TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2105499_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 février 2021, que le président de ce tribunal a renvoyée au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 12 mai 2021, et un mémoire enregistré le 8 août 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 5 155,08 euros en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 231-4 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute, à raison d'une méconnaissance du principe d'égalité, dès lors, d'une part, que le statut des agents principaux des services techniques dont il relève n'a pas bénéficié, dans le cadre de la réforme dite " Parcours professionnels, carrières et rémunérations " (PPCR), d'un rééchelonnement indiciaire, à la différence de corps de même catégorie comparables, et, d'autre part, qu'à l'issue de cette réforme, l'indice sommital du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe est, depuis le 1er janvier 2017, supérieur à l'indice sommital du grade d'agent principal des services techniques de 2ème catégorie, de sorte que les adjoints techniques bénéficiant d'une nomination dans un emploi d'agent principal des services techniques, qui est pourtant assimilable à une promotion, sont désavantagés par rapport à la situation qui serait la leur dans le grade d'adjoint technique principal de 1ère classe ; - la responsabilité de l'Etat est également engagée pour faute du fait de la méconnaissance, par le courrier d'attente qui lui a été adressé le 4 mars 2020 en réponse à sa demande du 10 février 2020 tendant à la revalorisation de sa situation, des dispositions du point 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre cette dernière et ses agents ; - la responsabilité de l'Etat est, enfin, engagée pour faute du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, l'administration ne lui ayant jamais précisé les motifs pour lesquels le statut d'emploi des agents principaux des services techniques n'a pas été inclus dans le périmètre de la réforme dite " PPCR " ; - il a subi un préjudice financier qu'il évalue à la somme de 3 655,08 euros, correspondant à la différence, sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 202[0]0, entre la rémunération qu'il aurait perçue en bénéficiant d'un indice majoré de 480 points, correspondant selon lui à la rémunération indiciaire dont bénéficient les corps de niveau comparable à celui de son statut d'emploi d'agent principal des services techniques de 2ème catégorie, et la rémunération qu'il a effectivement perçue en sa qualité d'agent principal des services techniques de 2ème catégorie parvenu à l'échelon sommital de son grade ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances, de l'industrie de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la faute alléguée par le requérant, tirée de l'absence d'application du dispositif " PPCR " à sa situation, n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 ; - le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce ses fonctions au sein du service de l'immobilier et de l'environnement du ministère des finances, a été nommé à compter du 1er janvier 2010, dans l'emploi d'agent principal des services techniques de l'Etat, au 3ème échelon du grade d'agent principal des services techniques de l'Etat de deuxième catégorie. M. B a atteint l'échelon sommital de ce grade le 16 décembre 2016. Par un courrier du 10 février 2020, le requérant a sollicité une revalorisation de son statut d'emploi comparable à celle dont ont bénéficié à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre de la réforme dite " PPCR ", les corps de catégorie B des administrations de l'Etat qu'il estime d'un niveau comparable à celui de son statut d'emploi, ou à défaut son intégration dans un corps de catégorie B ayant bénéficié d'une telle revalorisation. L'administration a adressé une réponse d'attente à M. B le 4 mars 2020, demeurée sans suite. Par sa requête, M. B sollicite l'indemnisation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de revalorisation de la rémunération attachée au statut d'emploi des agents principaux des services techniques et du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la réponse d'attente du 4 mars 2020. Sur la méconnaissance alléguée du principe d'égalité : 2. En premier lieu, en soutenant qu'il subirait une discrimination du fait de l'absence de revalorisation, dans le cadre de la réforme dite " PPCR ", de l'échelonnement indiciaire attaché au statut d'emploi d'agent principal des services techniques, M. B doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance du principe d'égalité par rapport aux corps de fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle revalorisation dans ce cadre. Toutefois, le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité du fait de l'absence de revalorisation du statut d'emploi d'agent principal des services techniques alors que certains corps de catégorie B ont bénéficié d'une refonte de leur grille indiciaire. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques : " Les emplois d'agent principal des services techniques des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement d'adjoints techniques ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et d'adjoints techniques principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques. " Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " Les emplois d'agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories : / Agent principal des services techniques de 1re catégorie ; / Agent principal des services techniques de 2e catégorie. / Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons. " L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé par l'article 16 du décret du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, dont il résulte que l'indice attaché à l'échelon sommital du grade d'agent principal des services techniques de 2ème catégorie est fixé à 544 points. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat : " Les corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. " L'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, issue de la réforme dite " PPCR ", prévoit que l'indice attaché à l'échelon sommital de l'échelle de rémunération C3 s'élève à 558 points. 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que les agents principaux des services techniques sont notamment recrutés parmi les adjoints techniques des administrations de l'Etat, de sorte que la nomination dans un tel emploi est assimilable à une promotion pour ces adjoints. Il en résulte, d'autre part, que la rémunération indiciaire attachée à l'échelon sommital du grade d'agent principal des services techniques de 2ème catégorie est, depuis le 1er janvier 2017, inférieure à celle attachée à l'échelon sommital de la grille indiciaire applicable aux adjoints techniques principaux de 1ère classe. Dès lors, un agent occupant un emploi d'agent principal des services techniques et ayant atteint l'échelon sommital du grade d'agent principal des services techniques de 2ème catégorie, que M. B a atteint le 16 décembre 2016, est effectivement susceptible d'être désavantagé par rapport aux agents restés dans le corps des adjoints techniques principaux de 1ère classe parvenus à l'échelon sommital de leur grade. Toutefois, le requérant n'établit pas que s'il n'occupait pas un emploi d'agent principal des services techniques de 2ème catégorie, il serait parvenu à l'échelon sommital de la grille indiciaire applicable aux adjoints techniques principaux de 1ère classe. Dès lors, le préjudice qu'il allègue à ce titre ne peut être regardé comme présentant un caractère certain. 5. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la méconnaissance du principe d'égalité. Sur la méconnaissance alléguée de dispositions du code des relations entre le public et l'administration : 6. En premier lieu, les dispositions du point 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ont pour seul objet de permettre la naissance d'une décision implicite de rejet en cas de silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande qui lui est adressée par l'un de ses agents. En l'espèce, le courrier d'attente adressée le 4 mars 2020 à M. B en réponse à sa demande du 10 février 2020 n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet sur cette demande. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration aurait, en lui adressant un tel courrier, méconnu ces dispositions. 7. En second lieu, les dispositions du point 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposant la motivation des décisions qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire n'étaient pas applicables à la demande de revalorisation de M. B. Le requérant ne peut donc utilement invoquer, au soutien de sa demande indemnitaire, la méconnaissance de ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 26 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105499_20250926
Données disponibles
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