TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2105512_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 en tant que la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn ne lui a alloué qu'une somme de 700 euros au titre du complément indemnitaire annuel attribué pour l'année 2020, ensemble la décision du 13 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn de lui verser la différence entre le montant de l'indemnité qu'il a perçue et le montant de l'indemnité maximale allouée au sein du service au titre de l'année 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne mentionne pas précisément les voies de recours, et le tribunal administratif territorialement compétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'obligation de tenue d'un entretien professionnel préalable donnant lieu à un compte-rendu, prévue par les dispositions combinées des articles 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et 55 de la loi du 11 janvier 1984, en l'absence de tel compte-rendu en 2020 et 2021 ; - les compléments indemnitaires annuels n'ont dès lors pas pu être attribués de manière objective ; - il ne lui a jamais été fait de remarque en cours d'année pouvant l'amener à penser que les critères à prendre en compte pour l'attribution du complément indemnitaire annuel ne seraient pas remplis. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par courrier du 22 janvier 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable. Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée pour M. B a été enregistrée le 29 janvier 2024 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 juillet 2021 la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn a alloué à M. A B, inspecteur du travail, un complément indemnitaire annuel de 700 euros au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui attribue qu'un complément indemnitaire annuel de 700 euros pour l'année 2020, ensemble la décision du 13 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. /() ". L'article 2 du décret 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État dispose que : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ". L'article 4 du même décret prévoit que : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent territorial, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné, effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. 4. Le préfet du Tarn fait valoir que, compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la direction de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a été dans l'impossibilité de mener la campagne des entretiens professionnels 2021 pour l'année 2020 et admet que cette direction ne s'est pas fondée sur le compte-rendu de l'entretien professionnel pour fixer à 700 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. B au titre de l'année 2020. Toutefois, il n'est établi par aucune pièce du dossier que la crise sanitaire aurait fait obstacle à l'organisation, à l'issue de l'année 2020 sur laquelle devait porter l'évaluation, de l'entretien professionnel de M. B par son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait, comme l'insinue l'administration, ait effectivement été reçu par son supérieur hiérarchique, il est constant que cet entretien n'a pas été réalisé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, dès lors qu'il n'a pas donné lieu à un compte-rendu communiqué à l'agent lui permettant de prendre connaissance de l'appréciation générale de sa valeur professionnelle et le cas échéant d'émettre des observations. Cette absence d'entretien réalisé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, a privé l'intéressé de la garantie, liée au caractère contradictoire de son évaluation professionnelle avant toute attribution du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020. Par suite, la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 en litige en tant qu'elle a fixé à 700 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 13 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'Etat d'attribuer au titre de l'année 2020 à M. B un complément indemnitaire annuel à un niveau ou à un montant déterminé, mais seulement que la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn réexamine sa situation sur la base d'un compte-rendu d'entretien professionnel de l'agent au titre de l'année 2020, et prenne une nouvelle décision relative au montant du complément indemnitaire annuel attribué à l'agent au titre de ladite année. Par suite, il est enjoint à la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée. Il résulte toutefois de l'instruction que ses conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation auprès de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juillet 2021 de la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn, en tant qu'elle a fixé à 700 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. B au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 13 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn de procéder, sur la base du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2020, au réexamen du montant attribué au titre du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 février 2023
DTA_2105512_20230202TA3113 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105512_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105512_20240213