TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105517_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 28 octobre 2022, sous le n° 2105517, M. A D, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était résolue avant même l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2021. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 28 octobre 2022, sous le n° 2105519, M. C E, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était résolue avant même l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2021. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 28 octobre 2022, sous le n° 2106053, M. B F, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était résolue avant même l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MM. D, E et F, durant leur incarcération au centre de détention de Bapaume, ont saisi le directeur de cet établissement de demandes tendant à la mise en œuvre de travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à leur disposition et ainsi permettre de garantir la confidentialité des échanges avec leurs avocats. Par les requêtes visées ci-dessus, ils demandent au tribunal d'annuler les décisions des 15 décembre 2020 et 23 février 2021 par lesquelles le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté ces demandes. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier des notes d'information à la population pénale produites en défense, que les détenus du centre de détention de Bapaume ont été informés, le 14 avril 2021, du lancement des opérations de travaux tendant à l'installation de téléphones fixes dans les cellules, puis, à intervalles réguliers, du calendrier de ces opérations, débutant le 21 avril 2021 au " quartier femmes ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de ces mêmes notes que ces travaux ne se sont pas limités à ce dernier quartier, dès lors qu'ils se sont poursuivis le 26 avril 2021 au " quartier d'isolement hommes " et dans les unités de vie familiale, le 27 avril 2021 au " bâtiment A du quartier hommes ", le 5 mai 2021 au " bâtiment B du quartier hommes " et le 17 mai 2021 au " bâtiment C ". Les travaux en cause ayant permis d'assurer la confidentialité de leurs échanges téléphoniques, les intéressés ont ainsi obtenu satisfaction avant même l'introduction de leurs requêtes, présentées respectivement les 6 et 29 juillet 2021. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que lesdites requêtes, sans objet aux dates auxquelles elles ont été introduites, sont irrecevables. Il s'ensuit qu'elles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les procédures engagées par MM. D, E et F, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée aux intéressés par les décisions susvisées des 24 mai et 5 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2105517, n° 2105519 et n° 2106053 sont rejetées. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à MM. Erwan D, Julien E et Claude F. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. C E, à M. B F, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président, - M. Caustier, premier conseiller, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. G L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé G. CAUSTIER La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2105517, 2105519, 2106053
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 avril 2022
ORCA_21PA05402_20220429TA599 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105517_20221209
TA9329 novembre 2023
ORTA_2105519_20231129CAA1327 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105517_20221209
Données disponibles
- Texte intégral