TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105519_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 et un mémoire enregistré le 27 août 2022, Mme B C, représentée par Me Launois, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 450 euros par jour de retard en applications des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que, par une décision du 22 avril 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Par une décision du 14 mars 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 22 avril 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées qu'il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 30 juin 2021. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Par décision du 22 avril 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est de trois. 4. Or, il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme C, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2024. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 mars 2022. Par suite, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launois, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat, une somme de 300 euros. 7. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision. ORDONNE : Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 (six cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2024. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : L'Etat versera la somme de 300 euros à Me Launois au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que Me Launois renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2023 Le président du tribunal, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2105519_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105519_20231129