CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04398_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2105519 du 3 mai 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre et le 23 novembre 2022,
M. A, représenté par Me Millot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105519 du 3 mai 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) de faire injonction au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A reprend en appel, sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de ce que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sans procéder à un examen particulier de sa situation et de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. M. A, ressortissant algérien né le 22 février 1994, est entré régulièrement en France le 30 novembre 2016. Il y a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 2 mars 2018 au 27 août 2018, prolongée jusqu'au 15 novembre 2018, puis un certificat de résidence valable du 9 avril 2019 au 9 avril 2020, délivré en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dont le renouvellement a été refusé par l'arrêté à l'origine du litige au motif qu'il pouvait désormais effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A est célibataire, sans charge de famille, ne soutient pas être isolé en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge adulte, n'a été autorisé à résider en France que tant qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et devait s'attendre à regagner son pays d'origine lorsque celles-ci ne seraient plus réunies. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, et même s'il occupe un emploi salarié en France, le refus de renouveler son certificat de résidence n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA00864Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04398_20221129
Données disponibles
- Texte intégral