TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 1×
TA38 · Juge unique 7 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105527_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lesavre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Viuz-en-Sallaz à raison de la location d'un appartement meublé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a quitté le logement en cause le 20 décembre 2018 ; - sa demande de dégrèvement était parfaitement motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019 sont irrecevables en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Heintz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 2. En vertu des dispositions précitées, le délai de réclamation concernant la cotisation de taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2019 et mises en recouvrement le 31 octobre 2019 expirait le 31 décembre 2020. Or, la réclamation de M. A a été présentée le 3 juin 2021, après l'expiration du délai de recours. Dès lors les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur bien-fondé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. HEINTZ La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105527_20230717
Données disponibles
- Texte intégral