CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00380_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2021 portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2105527 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A représenté par Me Roilette, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : 1/ sur la mesure d'éloignement : - la décision est insuffisamment motivée ; _ sa situation n'a pas été examinée ; - l'article 3 de la convention européenne, l'article 3 de la convention contre les tortures et l'article L.721-4 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L.611-1-3° du code précité et une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 8 de la convention européenne a également été méconnu ; 2/ sur la fixation du pays de destination : - la décision est aussi insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été examinée ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne, l'article 33 de la convention de Genève, l'article L.721-4 du code précité ont été méconnus La demande d'aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité russe, né en 1985, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2021 portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée par une décision du 23 mai 2022. Par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté préfectoral : 4. Les moyens portant sur l'insuffisante motivation et sur le défaut d'examen de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge figurant aux points 4 et 5 du jugement. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile : 5. Si le requérant demande l'annulation de cette décision, il ne développe à son encontre aucun moyen spécifique et, par suite, sa demande ne peut être que rejetée. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté en litige que l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L.542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, contrairement à ce qui est affirmé, le préfet des Alpes-Maritimes en prenant la mesure d'éloignement ne s'est pas cru en situation de compétence liée et a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé en particulier au regard des stipulations de la convention de Genève et de la convention européenne. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, et s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne, de l'article 3 de la convention contre les tortures, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article L.721-4 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal. Il convient d'ajouter que l'attestation du 4 septembre 2021 rédigée par une personne qui se déclare collaborateur du comité " coopération civile " et du centre de défense des droits de l'homme " Mémorial " n'est pas suffisante pour établir que les stipulations des conventions internationales précitées seraient méconnues. Il en va de même pour les articles de presse produits portant sur la situation générale en Tchétchénie et le récits personnel qui ne permettent pas d'établir davantage que le requérant serait directement et personnellement exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. 8. En troisième lieu, M. A soutient une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne en invoquant une présence de huit ans sur le territoire français et l'existence de fortes relations. Mais l'intéressé, entrée en France le 21 octobre 2013, a vu sa demande initiale d'asile, tout comme celle de son épouse, rejetait par une décision du 5 juin 2018 devenue définitive. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 mars 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 30 septembre 2019. Par ailleurs, il n'est pas produit de pièces caractérisant une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 août 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22MA00380_20220830
Données disponibles
- Texte intégral