TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105530_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2021, 22 novembre 2021 et 3 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de son permis de conduire suite à une infraction du 2 octobre 2018 et lui a fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. M. C soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il l'a contestée auprès de l'officier du ministère public et qu'elle a fait l'objet d'un classement par une ordonnance pénale du 10 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis, le 2 octobre 2018, une infraction au code de la route susceptible d'entrainer un retrait de points. Par une décision du 28 août 2021, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points sur le capital afférent au permis de conduire de l'intéressé et lui a fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. L'article 529-10 du même code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'envoi simultané de différents documents. 4. Aux termes de l'article R. 49-5 du code de procédure pénale : " La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 () est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530./ ()/ Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 49-6 du même code : " Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 530 ". Aux termes de l'article R. 49-8 du même code : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. Par suite, l'autorité administrative doit rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 6. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de l'instruction que M. C a commis, le 2 octobre 2018, deux infractions simultanées au code de la route, à savoir une infraction aux règles sur les dépassements de véhicule et une infraction pour conduite de véhicule sans respect des distances. L'infraction aux règles sur les dépassements de véhicule a fait l'objet d'une ordonnance du tribunal de police de Bordeaux du 10 juillet 2020, laquelle a condamné M. C à régler une amende forfaitaire assortie d'un droit fixe de procédure et a fait mention de ce que cette décision ne faisait pas l'objet d'un retrait de points. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que l'infraction pour conduite de véhicule sans respect des distances a fait l'objet de l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majoré, le 31 octobre 2019, ainsi que du retrait de trois points sur le capital afférent au permis de conduire de M. C. Le requérant fait valoir qu'il a immédiatement contesté cette infraction auprès du ministère public, par courrier du 4 novembre 2019. Toutefois, et à supposer même que ce courrier, qui se borne à solliciter des preuves de la commission de l'infraction, puisse être regardé comme une réclamation, le requérant ne produit aucun élément démontrant l'annulation effective du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105530 3 N° 2202526
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2105530_20231127
Données disponibles
- Texte intégral