TA303ème chambre3ème chambreCitée 8×
TA30 · 3ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202526_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2022 et le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Comte, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, et son assureur la Société hospitalière d'assurance mutuelle, devenue Relyens Mutual Insurance, à lui verser une somme totale de 408 157,89 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa prise en charge le 21 janvier 2015 dans cet établissement de santé ; 2°) de mettre à la charge de cet établissement et de son assureur la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative, et les entiers dépens, sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code. Elle soutient que : - le rapport de l'expertise amiable retient un lien de causalité entre le geste et la complication neurologique permettant de retenir l'imputabilité ; aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un aléa thérapeutique, imposant de retenir le caractère fautif dans la réalisation du geste, en l'absence d'un médecin senior ; - elle justifie de préjudices, en lien avec la faute commise ; - ces préjudices s'établissent comme suit : assistance temporaire par tierce personne : 11'000 euros ; frais de déplacement : 6'494,50 euros ; pertes de gains professionnels actuels : 23'521,67 euros ; frais viagers d'assistance par tierce personne : 114'004 euros ; perte de gains professionnels futurs : 100'883,66 euros ; incidence professionnelle : 95'000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 5'191 euros ; souffrances endurées : 8'000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 6'750 euros. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, pôle inter-caisses, demande au tribunal de condamner le CHU de Nîmes à lui verser les sommes de 2 771,48 euros, en remboursement des débours exposés pour le compte de Mme A B, et de 923,83 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet et le 7 décembre 2023, le CHU de Nîmes et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Berger, concluent : 1°) au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) subsidiairement, à ce que l'indemnisation ne porte que sur une partie des préjudices invoqués, qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions sous déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; 3°) au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B, qui bénéficie d'un contrat d'assurance la garantissant contre les accidents de la vie, ne justifie pas que ces préjudices n'ont pas déjà été réparés à ce titre, et, dès lors, ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - subsidiairement, ils s'en remettent à la sagesse du tribunal quant à l'engagement de la responsabilité ; - la réparation ne devra pas excéder les montants de 2 132,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros au titre des souffrances endurées, 5 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et, à titre infiniment subsidiaire, 1 500 euros au titre de l'incidence professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les observations de Me Comte, représentant Mme B ; - et les observations de Me Gaborit, substituant Me Berger, pour le CHU de Nîmes et la société Relyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui était alors âgée de 55 ans et présentait une suspicion d'urticaire au froid, a été hospitalisée le 21 janvier 2015, dans le service de dermatologie du CHU de Nîmes, pour la réalisation d'une biopsie cutanée. Dans les suites de cet examen médical, elle a présenté des troubles neurologiques du pied droit qui ont nécessité une prise en charge antalgique au long cours, sans récupération fonctionnelle. Elle demande au tribunal de réparer les préjudices qui résultent selon elle de la faute commise par l'établissement dans sa prise en charge du 21 janvier 2015. Sur la fin de non-recevoir : 2. Mme B demande au tribunal de réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par le CHU de Nîmes. Si l'établissement hospitalier et son assureur font valoir que Mme B est titulaire d'un contrat d'assurance susceptible de la garantir contre les accidents de la vie et s'il appartient effectivement au juge de vérifier, en recourant au besoin à une mesure d'instruction, si tout ou partie des préjudices invoqués par la requérante n'ont pas été réparés par son assureur, une telle circonstance, qui a trait au fond du litige, est, en revanche, sans incidence sur l'intérêt de Mme B à rechercher, en sa qualité de victime, la responsabilité de l'établissement de santé en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante doit, dès lors, être écartée. Sur la responsabilité et les préjudices : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été hospitalisée le 21 janvier 2015, dans le service de dermatologie du CHU de Nîmes, pour la réalisation d'une biopsie cutanée alors qu'elle présentait une suspicion d'urticaire au froid. Dans les suites de cet examen médical, elle a présenté des troubles neurologiques du pied droit qui ont nécessité une prise en charge antalgique au long cours, sans récupération fonctionnelle. 6. Si un examen médical, réalisé le 11 décembre 2017 à l'initiative de l'assureur de l'établissement de santé, fait apparaître que : " Il a été retenu un lien de causalité entre 1e geste et la complication neurologique permettant de retenir l'imputabilité. Aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un aléa thérapeutique imposant de retenir le caractère fautif dans la réalisation du geste (absence de senior). ", cette constatation, insuffisamment circonstanciée, ne permet pas, à elle seule, d'apprécier si Mme B a bénéficié d'une prise en charge adaptée à son état de santé. 7. Par conséquent, l'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif de vérifier les conditions d'engagement et l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier de Nîmes à raison de la faute dans sa prise en charge invoquée par Mme B. Il s'ensuit qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B, d'ordonner une expertise médicale complète, à réaliser par un expert en dermatologie, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Nîmes, de son assureur et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, et de réserver tous droits et moyens des parties dans cette attente. D E C I D E : Article 1 er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise médicale en présence du centre hospitalier universitaire de Nîmes, de son assureur et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, pôle inter-caisses. Article 2 : L'expert spécialisé en dermatologie sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission, d'examiner Mme B et de décrire son état actuel et son évolution passée comme prévisible ; 2°) de dire si la prise en charge de Mme B au centre hospitalier de Nîmes a été attentive, diligente et conforme aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits ; 3°) d'analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précaution nécessaires, négligence ou autres défaillances potentiellement relevées et en décrire les conséquences, au regard notamment de la réalisation de l'examen en l'absence d'un médecin senior ; 4°) de déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre une éventuelle faute du centre hospitalier et les conséquences invoquées par Mme B ; 6°) de décrire tous les soins nécessités par l'état de santé de Mme B et leur incidence quant aux préjudices invoqués par celle-ci ; 7°) de dire si l'état de santé Mme B est consolidé et, dans l'affirmative, d'en fixer la date ; dans la négative de dire si un nouveau traitement est envisageable et/ou prévu et l'évolution prévisible des nécessités de sa prise en charge ; 8°) de déterminer l'ensemble des préjudices subis, en lien avec les fautes éventuellement commises dans la prise en charge de Mme B, en ce comprises notamment les pertes de gains professionnels, à l'exception de tout état antérieur ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; 9°) de donner au tribunal tout autre élément d'information qu'il estimera utile. Article 4 : L'expert pourra faire appel à un sapiteur après avoir sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 5 : : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance prévue à l'article 2 et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : L'expertise sera réalisée au contradictoire de Mme B, du centre hospitalier de Nîmes, de la société Relyens Mutual Insurance et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, pôle inter-caisses. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert sont réservés pour y être statué en fin d'instance et seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, conformément à l'article R. 621-11 du code de justice administrative. Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, C. CIREFICELe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
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- 8 décision(s)
Référence
DTA_2202526_20240110