TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2221480_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 sous le numéro 2202526, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 9 avril 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 2 février 2021 contre la décision du 8 décembre 2020 par laquelle un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) a été mis à sa charge pour un montant total de 3 969,69 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 3 969,69 euros ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 262- 2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il possède une résidence stable et effective en France ; - elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 121-3, L. 121-1-4, L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles en l'absence de modifications significatives de ses ressources ; - il est fondé à demander une remise de dette au regard de sa situation précaire et de l'absence de fausse déclaration volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - M. C a bénéficié d'une remise de dette partielle à hauteur de 1 882,41 euros et a rapporté sa décision du 9 avril 2021 par une décision du 8 décembre 2022 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2221480, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 juillet 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 mai 2022 contre la décision du 17 mars 2022 par laquelle un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) a été mis à sa charge pour un montant total de 1 545,27 euros, pour la période de décembre 2021 à février 2022 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 1 545,27 euros ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 262- 2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les conditions d'attribution du RSA sont incontestablement réunies ; - elle est entachée d'une méconnaissance du principe du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête compte tenu de l'annulation partielle de l'indu de 1 545,27 euros et de la restitution au profit du requérant de la somme de 1 157,93 euros ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 4 octobre 2014. A la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, un rapport a été établi le 12 novembre 2020 conduisant à une révision de ses droits au RSA. Par une décision du 8 décembre 2020, la CAF de Paris a notifié à M. C un trop-perçu de RSA d'un montant de 3 969,69 euros pour la période de janvier 2019 à novembre 2020. Par un courrier du 2 février 2021, reçu le 9 février suivant, M. C a contesté l'indu mis à sa charge auprès de la Ville de Paris. Une décision implicite de rejet est née le 9 avril 2021. Par une décision du 8 décembre 2022, une remise de dette partielle a été accordée à M. C à hauteur de 1 882,41 euros et ses droits au RSA pour la période de janvier 2019 à novembre 2020 ont été rectifiés, de sorte que la dette de M. C a été ramenée à 888,39 euros. Par une seconde décision du 29 décembre 2022, une remise de dette partielle a été accordée à M. C, à hauteur de 1 157,93 euros. M. C demande l'annulation de la décision du 9 avril 2021 en tant qu'elle laisse à sa charge un indu de RSA d'un montant de 888,39 euros. Il demande également l'annulation de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 mai 2022 contre la décision du 17 mars 2022 par laquelle un trop-perçu de revenu de solidarité active a été laissé à sa charge, à hauteur de 387,34 euros. Sur l'étendue des litiges : 2. Par une décision du 8 décembre 2022, une remise de dette partielle a été accordée à M. C à hauteur de 1 882,41 euros. Par une seconde décision du 29 décembre 2022, une remise de dette a été accordée à M. C, à hauteur de 1 157,93 euros. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision implicite du 9 avril 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 2 février 2021 et la décision implicite du 16 juillet 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 mai 2022 ont, dans cette mesure, perdu leur objet. Sur les conclusions de la requête n° 2202526 : En ce qui concerne la légalité de la décision du 8 décembre 2022 : 3. En premier lieu, la décision du 8 décembre 2022 s'est substituée à la décision implicite du 9 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au vu des résultats du contrôle réalisé par un agent assermenté de la CAF et non sur le fondement d'un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, un allocataire du RSA peut faire valoir ses observations à l'égard d'une décision de récupération d'un paiement indu de RSA en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. En l'espèce, le rapport d'enquête établi par la CAF de Paris a été transmis à M. C, qui a été en mesure de prendre connaissance des éléments ayant motivé la décision de récupération d'indu de RSA et d'apporter tout éclaircissement qu'il jugeait utile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de récupération est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 28 décembre 2017 conclue entre le département de Paris et la Caisse d'allocations familiales de Paris : " Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : - l'évaluation forfaitaire des revenus visée à l'article L. 262-41 du CASF ; - les conditions de résidence en France prévues à l'article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Présidente du conseil départemental. / La Présidente du conseil départemental statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu notifié à M. C par la décision du 8 décembre 2020 ne résultait pas d'une évaluation forfaitaire de ses revenus ni d'une remise en cause de ses conditions de résidence en France, l'intéressé ayant lui-même indiqué, dans une déclaration de changement d'adresse transmise à la CAF le 2 novembre 2020, avoir quitté la France et résider à Bangkok depuis l5 octobre 2020. En application de l'article 9 de la convention de gestion précitée, la maire de Paris pouvait statuer sur son recours formé contre ladite décision sans avis préalable de la commission de recours amiable dès lors que l'indu en litige se fondait sur la contestation par le requérant de la composition de son foyer. Le moyen tiré du défaut de saisine de ladite commission ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 9. En l'espèce, M. C fait valoir son " droit à l'erreur ", en application des dispositions précitées. Toutefois, une décision de récupération d'indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". L'article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévus à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 11. Il résulte de l'instruction que M. C a effectué des déclarations trimestrielles de ressources entre octobre 2018 et septembre 2020, sans mentionner l'existence d'autres revenus, alors qu'il disposait de sommes déposées sur son compte courant, soit 12 277 euros en octobre 2018 et 5 844 euros en janvier 2020, ainsi que sur son Plan épargne logement, soit 41 334 euros en avril 2018 et 44 077 euros en juillet 2020, lesquelles étaient productrices d'intérêts, soit 686 euros en décembre 2018 et 708 euros en décembre 2019. Par suite, la CAF de Paris était fondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles à prendre en compte une fraction de ces sommes pour déterminer les ressources de M. C ainsi que ses droits au RSA. En ce qui concerne la remise de dette : 12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 14. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 15. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par la Ville de Paris, que M. C aurait volontairement dissimulé ses ressources. Compte tenu des remises de dettes dont a bénéficié l'intéressé de la part de la Ville de Paris, l'indu restant à la charge de M. C s'élève à 888,39 euros. M. C, qui est hébergé à titre gratuit, perçoit un RSA de 496,04 euros par mois, ainsi que des prestations familiales d'un montant de 175,88 euros par mois et un forfait logement de 138,12 euros par mois. Au regard de ses ressources, M. C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette, et ce d'autant plus qu'il lui est loisible de solliciter un remboursement échelonné de sa dette, adapté à sa capacité contributive. M. C n'est donc pas fondé à demander une remise de dette supplémentaire. 16. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête n° 2202526 doit être rejeté. Sur les conclusions de la requête n° 2221480 : En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 décembre 2022 : 17. En premier lieu, la décision du 29 décembre 2022 s'est substituée à la décision implicite du 16 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme inopérant. 18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au vu des résultats du contrôle réalisé par un agent assermenté de la CAF et non sur le fondement d'un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 19. En troisième lieu, un allocataire du RSA peut faire valoir ses observations à l'égard d'une décision de récupération d'un paiement indu de RSA en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. En l'espèce, le rapport d'enquête établi par la CAF de Paris a été transmis à M. C, qui a été en mesure de prendre connaissance des éléments ayant motivé la décision de récupération d'indu de RSA et d'apporter tout éclaircissement qu'il jugeait utile. A cet égard, le requérant a formé un recours administratif préalable pour contester l'indu de RSA mis à sa charge par la décision du 8 décembre 2020. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de récupération est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 28 décembre 2017 conclue entre le département de Paris et la Caisse d'allocations familiales de Paris : " Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : - l'évaluation forfaitaire des revenus visée à l'article L. 262-41 du CASF ; - les conditions de résidence en France prévues à l'article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Présidente du conseil départemental. / La Présidente du conseil départemental statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ". 21. Il résulte de l'instruction que l'indu notifié à M. C par la décision du 8 décembre 2020 ne résultait pas d'une évaluation forfaitaire de ses revenus ni d'une remise en cause de ses conditions de résidence en France, l'intéressé ayant lui-même indiqué, dans une déclaration de changement d'adresse transmise à la CAF le 2 novembre 2020, avoir quitté la France et résider à Bangkok depuis le l5 octobre 2020. En application de l'article 9 de la convention de gestion précitée, la maire de Paris pouvait statuer sur son recours formé contre ladite décision sans avis préalable de la commission de recours amiable dès lors que l'indu en litige se fondait sur la contestation par le requérant de la composition de son foyer. Le moyen tiré du défaut de saisine de ladite commission ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. 22. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 23. En l'espèce, M. C fait valoir son " droit à l'erreur ", en application des dispositions précitées. Toutefois, une décision de récupération d'indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 24. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". L'article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévus à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 25. Il résulte de l'instruction que M. C a effectué des déclarations trimestrielles de ressources entre octobre 2018 et septembre 2020, sans mentionner l'existence d'autres revenus, alors qu'il disposait de sommes déposées sur son compte courant, soit 12 277 euros en octobre 2018 et 5 844 euros en janvier 2020, ainsi que sur son Plan épargne logement, soit 41 334 euros en avril 2018 et 44 077 euros en juillet 2020, lesquelles étaient productrices d'intérêts, soit 686 euros en décembre 2018 et 708 euros en décembre 2019. Par suite, la CAF de Paris était fondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles à prendre en compte une fraction de ces sommes pour déterminer les ressources de M. C ainsi que ses droits au RSA. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. En ce qui concerne la remise de dette : 26. En l'espèce, résulte de l'instruction que M. C a bénéficié d'une remise de dette d'un montant de 1 157,93 euros par une décision de la Ville de Paris du 29 décembre 2022 et qu'il a en outre bénéficié d'un rappel de RSA d'un montant de 387,34 euros, de sorte qu'aucune dette ne reste à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder la remise demandée. 27. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête n° 2221480 doit être rejeté. Sur les frais liés aux litiges : 28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les sommes demandées par M. C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes contre la décision implicite du 9 avril 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. C du 2 février 2021 et la décision implicite du 16 juillet 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 mai 2022, en tant qu'elles portent sur les sommes ayant fait l'objet d'une remise de dette en cours d'instance. Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, A. ALe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202526, 2221480/6-3
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TA752 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2221480_20230202
TA3010 janvier 2024
DTA_2202526_20240110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2221480_20230202
Données disponibles
- Texte intégral