TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202526_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 22 juin 2022, Mme G B, épouse C, représentée par Me Pfirsch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de lui délivre un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 040 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 19 avril 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 4 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 27 septembre 1984 à Diourbel, est entrée une première fois en France en 2006 en qualité d'épouse de ressortissant français, sans toutefois avoir pu obtenir de titre de séjour. En 2008, elle est partie en Italie et y a vécu six années. Elle est revenue en France en juillet 2014 et a commencé une relation avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident. Ayant divorcé en janvier 2019 de son premier époux, elle a épousé M. A C le 12 octobre 2019 et a alors tenté de régulariser sa situation sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'abord en sollicitant sans succès un rendez-vous en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), puis en se rendant sur place. Elle a confirmé sa demande par courrier du 2 juillet 2020, resté sans réponse. Le 24 novembre 2020, elle a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, sans obtenir non plus de réponse. Par une précédente requête enregistrée le 21 janvier 2021, elle a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet à sa demande du 2 juillet 2020. Par une décision du 29 juin 2021, le présent tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 4 février 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B en relevant l'insuffisante ancienneté de sa vie commune avec son époux en France, l'absence d'insertion professionnelle et la présence d'une grande partie de sa famille, et notamment d'un fils mineur, dans son pays d'origine. Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E F, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français des étrangers résidant dans le ressort de son arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que M. F disposait d'une telle compétence à la date de la signature de l'arrêté.
3. En deuxième lieu, et d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'un chapitre V intitulé " l'admission exceptionnelle au séjour " du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. En relevant, pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa dernière entrée sur le territoire datait de janvier 2018 en provenance de son pays d'origine, que l'intéressée disposait dans ce pays de nombreux membres de sa famille proche et en particulier d'un fils mineur et qu'elle ne justifiait en France d'aucune intégration professionnelle particulière, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, la circonstance qu'elle aurait épousé le 12 octobre 2019, soit quelques jours après l'expiration de sa carte de séjour délivrée en juillet 2017 par les autorités italiennes, un compatriote titulaire d'une carte de résident en France, avec qui elle soutient résider depuis cette dernière date, n'est pas, par elle seule, de nature à permettre de considérer qu'en prononçant un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels ces décisions ont été prises.
6. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 susvisée constituent des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dont les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de l'éventuelle méconnaissance des dispositions de la circulaire susvisée ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G B, épouse C et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202526Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202526_20220713
Données disponibles
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