TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202349_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. E Marquis, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. Marquis soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée ; - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est, en outre, entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête de M. Marquis a été tardivement présentée et n'est dès lors pas recevable ; - les moyens soulevés par M. Marquis ne sont pas fondés. Par une ordonnance n°2202526 du 8 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administration de Dijon, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête de M. Marquis, enregistrée sous le n°2202349. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Marquis, ressortissant de Sainte-Lucie né le 11 juin 1997, est entré une première fois en France entre 2017 et 2018. Il a fait l'objet le 24 juin 2018 d'une mesure d'éloignement et a quitté le territoire le 12 mars 2019. Il est entré en France une seconde fois le 26 juillet 2019 muni d'un visa d'une durée de trois mois. L'intéressé s'est maintenu illégalement sur le territoire après l'expiration de ce visa et a fait l'objet, le 15 juillet 2020, d'une interpellation par les forces de l'ordre ainsi que d'un placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, l'a assigné à résidence et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Compte-tenu de la crise sanitaire, M. Marquis n'a pas été en mesure de quitter le territoire et a fait l'objet de trois assignations à résidence successives, prolongeant son maintien sur le territoire jusqu'en décembre 2021. Il s'est par la suite maintenu illégalement sur le territoire et a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. L'intéressé n'ayant apporté ni la preuve de la nationalité française de sa fille, ni la preuve de sa contribution à son éducation et à son entretien, le préfet du Cher a procédé au classement sans suite de sa demande. Par ailleurs, M. Marquis a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois par le tribunal correctionnel de Bourges le 21 avril 2022 pour des faits de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui et a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nevers. 2. M. Marquis a fait l'objet le 20 juillet 2022 d'un nouvel arrêté par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 2 septembre 2022, le préfet de la Nièvre l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Nièvre. 3. Par un jugement du 14 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a admis M. Marquis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi, l'interdisant de retourner en France pour une durée d'un an et l'assignant à résidence et, enfin, a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Nièvre a délégué sa signature à Mme Georjon, secrétaire générale de la préfecture, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière et de M. F, sous-préfet de Château-Chinon et de M. D, sous-préfet de Cosne-Cours-sur-Loire et Clamecy, à M. A, sous-préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, M. F et M. D n'étaient ni absents ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour signer la décision de refus de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. Marquis a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et n'est présent en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il n'a été par ailleurs autorisé à résider sur le territoire que durant, dans un premier temps, la validité de son visa de trois mois après son arrivée en juillet 2019, à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement malgré un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 15 juillet 2020 puis, dans un second temps, durant le délai nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour au titre de parent d'enfant français déposée en 2021, laquelle a été classée sans suite par le préfet du Cher. Dès lors qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prononcées à son encontre et qu'il savait que sa situation était irrégulière au regard de la législation française sur l'immigration, M. Marquis a fait un choix personnel en se maintenant illégalement sur le territoire dont il ne peut se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. De plus, durant ces trois années de présence, M. Marquis ne justifie ni avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière sur le territoire, ni s'être significativement inséré dans la société française. Il est en outre établi que le requérant ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour vivre, et bénéficie du soutien financier de sa conjointe résidant actuellement en Angleterre. 9. Ensuite, si le requérant fait valoir que ses deux enfants ont la nationalité française, il n'a pas apporté la preuve de cette nationalité ni, en tout état de cause, la preuve de sa contribution à leur éducation et à leur entretien. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les deux enfants vivent chacun éloigné de leur père avec leur mère respective, l'un en Martinique et l'autre à Bourges. De même, la présence de certains membres de sa famille ainsi que la relation qu'il entretient avec sa tante ne suffisent pas, à elles seules, à constituer un droit au séjour. 10. Enfin, le comportement violent de M. Marquis, sanctionné par une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public, permettant le refus d'un titre de séjour en l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Dans ces conditions, le préfet de la Nièvre n'a pas porté au droit de M. Marquis au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Compte tenu, d'une part, de ce qui vient d'être dit aux points 8 à 11, et d'autre part, du dossier pénal de M. Marquis, qui fait état de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur l'une de ses ex-conjointes, de menace de mort réitérée contre l'une de ses ex-conjointes ainsi que d'une condamnation pénale de 6 mois de prison avec sursis pour des faits de dégradation d'un bien appartenant à l'une de ses ex-belle-mères, l'éloignement contraint de ses enfants ne met pas en danger leur intérêt supérieur. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11 ainsi qu'au point 13, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le préfet de la Nièvre n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Nièvre, M. Marquis n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Marquis, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. Marquis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer à M. Marquis un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E Marquis, au préfet de la Nièvre et à Me Ciaudo. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. BLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202349_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel