TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105560_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, la commune de Levallois, représentée par la SELARL IDEO - Société d'avocats, agissant par Me Bodin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'inventaire des logements sociaux établi au 1er janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas notifié à la commune, avant le 31 décembre, le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article L. 302-6 du même code ; - il a été pris sur le fondement d'un arrêté du 21 décembre 2020 prononçant la carence de la commune pour la période triennale 2017-2019 et fixant le taux de majoration de son prélèvement à 2,5 lui-même illégal dès lors que : * il est insuffisamment motivé ; * il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qui concerne les réunions des commissions départementale et nationale ainsi que celle du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ; * il a été pris en méconnaissance du principe d'impartialité ; * il méconnait les dispositions de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne le transfert des droits de réservation ; * le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son appréciation de la situation de la commune de Levallois d'une erreur manifeste ; - le montant des dépenses déductibles excédentaires reportable est entaché d'une erreur de calcul au détriment de la commune ; - le nombre de résidences principales décompté sur le territoire communal est illégal, faute de production du détail du décompte tel qu'exigé par la circulaire UHC/SH n°2007-2 du 9 janvier 2007 relative à la mise en œuvre de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (NOR : SOC U0710599C). Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Levallois ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°1801229 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 novembre 2021 ; - le jugement n°2102903 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - les observations de Me Bodin, représentant la commune de Courbevoie et celles de Mme A représentant le préfet des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 décembre 2020, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, constaté la carence de la commune de Levallois à atteindre ses objectifs en matière d'offre de logements locatifs sociaux pour la période 2017-2019 et, d'autre part, fixé à 150 % (2,5), à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans maximum, le taux de majoration appliqué sur le montant du prélèvement prévu par les dispositions de l'article L. 302-7 du même code. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'inventaire des logements sociaux établi au 1er janvier 2020. Par la présente requête, la commune de Levallois demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions dirigées à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France () qui sont comprises () dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales () ". Aux termes de l'article L. 302-7 de ce code : " " Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5 () ". 3. En premier lieu, la commune de Levallois excipe de l'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa carence en matière d'offre de logements locatifs sociaux pour la période 2017-2019 et fixé le taux de majoration de son prélèvement à 2,5. Toutefois, par un jugement n°2102903 du 7 mars 2023, le tribunal a écarté l'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté du 21 décembre 2020 tirés de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité de la procédure concernant les réunions des commissions départementale et nationale et du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, de la méconnaissance du principe d'impartialité et de la méconnaissance de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation concernant le transfert des droits de réservation. Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ce jugement, ces moyens, soulevés dans les mêmes termes dans la présente requête, ne sont pas fondés. Il en résulte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 2020 doit être écarté dans toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 février 2021, qui se borne à déterminer le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, et de la majoration, calculée selon les modalités définies par l'arrêté du 21 décembre 2020 arrêtant la majoration du prélèvement, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation : " () Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II dudit article L. 302-5. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. / Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5 () ". 6. Il résulte de l'instruction que le courrier par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué à la commune de Levallois le nombre de logements sociaux retenus pour l'application des dispositions précitées est daté du 26 janvier 2021. Toutefois, la méconnaissance du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prescrit à peine de nullité, de telle sorte que sa méconnaissance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la commune de Levallois soutient que le montant des dépenses déductibles excédentaires reportables est entaché d'une erreur de calcul en sa défaveur, dès lorsqu'il s'élève à 10 808 755,42 euros et non 7 411 515,77 euros pour 2019, et que cette erreur a été reconduite les deux années suivantes. Toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal dans un jugement n°1801229 du 9 novembre 2021, il résulte de l'instruction, notamment du détail du calcul communiqué par le préfet des Hauts-de-Seine que certaines dépenses sont arrivées à échéance en 2018 et qu'en conséquence le montant des dépenses déductibles excédentaires reportables pour 2019 s'élève à 7 411 515,77 euros. Par suite, la commune de Levallois n'est pas fondée à se plaindre d'une erreur de calcul en sa défaveur. 8. En dernier lieu, si la commune soutient que le détail du décompte des résidences principales n'est pas joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des termes de la circulaire UHC/SH n°2007-2 du 9 janvier 2007 relative à la mise en œuvre de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui prévoit qu'un tel décompte " devra être communiqué à la commune et donc être joint à l'arrêté ", cette communication n'est, en tout état de cause, pas prescrite à peine de nullité. Le moyen tiré de l'illégalité du nombre de résidences principales décompté sur le territoire communal doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 février 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Levallois en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Levallois est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Levallois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Caroline Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21055602
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
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Référence
DTA_2105560_20230307
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