TA59juge unique (8)juge unique (8)Citée 6×
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102903_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, sous le n° 2102903, M. C A, représenté par la société AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait d'une fouille intégrale à laquelle il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 14 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant à la fouille à nu en litige, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement en détention ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de cette fouille ; le seul objectif de la mesure de fouille était de l'humilier ;
- l'illégalité de la mesure de fouille à nu dont il a fait l'objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la fouille intégrale, dont avait fait l'objet le requérant, était nécessaire et proportionnée et n'était pas, par elle-même, attentatoire à la dignité de la personne ; elle n'est pas ainsi entachée d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas caractérisé ; son quantum doit, en outre, être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance en date du 20 novembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 20 décembre 2023 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, sous le n° 2105124, M. C A, représenté par la société AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait des fouilles intégrales auxquelles il a été soumis, entre le mois de novembre 2019 et le mois de décembre 2020, au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement en détention ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de cette fouille ; le seul objectif de la mesure de fouille était de l'humilier ;
- l'illégalité des mesures de fouille à nu dont il a fait l'objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 1200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles intégrales, dont avait fait l'objet le requérant, étaient nécessaires et proportionnées et n'étaient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne ; elles ne sont pas ainsi entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas caractérisé ; son quantum doit, en outre, être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin du 25 juin 2019 au 14 janvier 2021, a fait l'objet d'une fouille intégrale le 14 novembre 2019, réalisée à l'occasion de l'un de ses transferts à l'unité hospitalière spécialement aménagée du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin et indique avoir fait l'objet de douze fouilles intégrales entre le mois de novembre 2019 et le mois de décembre 2020 dont celle du 14 novembre 2019. Par un courrier de son conseil en date du 15 janvier 2021, reçu le jour même, et par un autre courrier de son conseil en date du 22 mars 2021, M. A a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil de l'indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, respectivement à hauteur de 100 euros et à hauteur de 1 200 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à ses réclamations, M. A demande au tribunal, par la requête n°2102903, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortis des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale réalisée le 14 novembre 2019 et, par la requête n°2105124, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros, assortis des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice résultant des douze fouilles intégrales effectuées entre le mois de novembre 2019 et le mois de décembre 2020.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".
5. Enfin, aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S'agissant des fouilles du 17 novembre et du 17 décembre 2020 :
7. Il résulte de l'instruction, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, que les fouilles intégrales programmées les 17 novembre et 17 décembre 2020 n'ont pas été exécutées. Le requérant n'est ainsi pas fondé à invoquer l'illégalité de ces deux mesures de fouille au soutien de ses conclusions indemnitaires.
S'agissant de la fouille du 14 novembre 2019, commune aux deux requêtes :
8. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. A invoque l'illégalité de la fouille individuelle intégrale dont il a fait l'objet, au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, le 14 novembre 2019, à l'occasion de son départ pour une extraction médicale dès lors que cette fouille n'était pas justifiée, son comportement en détention ne soulevant pas de difficultés particulières et ses fréquentations étant connues.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche " détail d'une fouille individuelle " correspondante, que c'est à la suite d'un dysfonctionnement du portail d'ondes millimétriques (POM), que cette fouille à nu a été effectuée, pour laquelle le requérant s'est montré très réfractaire aux règlements et aux autorités. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, en défense, sans être contredit en réplique, que cette fouille était justifiée, d'une part, par le profil pénitentiaire de l'intéressé, notamment au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, ce dernier se montrant particulièrement menaçant et insultant envers le personnel de l'administration pénitentiaire, entre autre, les 15 et 28 mai 2019, et, d'autre part, par le contexte dans lequel elle a été réalisée, décrit en particulier dans deux comptes rendus d'incident. Ainsi M. A, qui présente un haut risque suicidaire, était très énervé lors de sa prise en charge en vue de son extraction, a insulté le personnel pénitentiaire et n'a pas obtempéré aux injonctions de fouille provoquant ainsi l'annulation de cette extraction. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le recours à cette fouille intégrale apparaissait nécessaire au regard des risques que faisait courir le comportement de l'intéressé à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre mais aussi proportionné dès lors que la fouille était ponctuelle et qu'il n'est pas contesté qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes, du fait, en particulier, de la panne du POM. Cette mesure de fouille intégrale n'a pas, dans ces conditions, méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ni les dispositions des articles R. 57-7-59 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la loi pénitentiaire précitée. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en le soumettant à la fouille en litige, l'administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant des autres fouilles restant en litige :
10. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. A invoque l'illégalité des fouilles individuelles intégrales dont il a fait l'objet, au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, entre janvier et décembre 2020 dès lors que ces fouilles n'étaient pas justifiées, son comportement en détention ne soulevant pas de difficultés particulières et ses fréquentations étant connues.
11. S'il résulte de l'instruction que les décisions de fouille ne sont pas motivées, toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, en défense, sans être contredit en réplique, que les décisions de fouille individuelle en litige, des 24 janvier, 19 février, 5 mars, 14 avril, 25 août, 13 octobre, 26 novembre et 16 décembre 2020, s'avéraient justifiées au regard du profil pénitentiaire de M. A. Il est ainsi précisé par le ministre que le parcours carcéral de l'intéressé est émaillé de nombreux incidents disciplinaires intervenus notamment au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, témoignant de son agressivité et de son comportement menaçant et insultant à l'encontre du personnel de l'administration pénitentiaire, en particulier, les 15 juin 2018, et 14 et 28 mai 2019 mais aussi à l'encontre de tiers, le 15 mai 2019. Pour justifier des fouilles intégrales individuelles en litige, le ministre se prévaut également, d'une part, de ce que M. A présente, comme exposé au point 7, un haut risque suicidaire, illustré par le tableau de synthèse des observations du personnel pénitentiaire produit en défense, particulièrement des observations du 19 août 2019 et pendant l'exécution des fouilles en litige, les 18 mai et 21 septembre 2020 et, d'autre part du contexte dans lequel les fouilles litigieuses ont été effectuées. C'est ainsi que, s'agissant des fouilles réalisées, à l'occasion de transfert de M. A entre le centre hospitalier de Lens et l'établissement pénitentiaire, les 24 janvier, 19 février, 5 mars, 25 août et 26 novembre 2020, cette dernière ayant été comptabilisée à deux reprises par le requérant, le ministre soutient que l'administration pénitentiaire devait s'assurer que le requérant ne dissimulait pas un objet ou un produit prohibé, dérobé à l'insu du personnel soignant et susceptible de représenter un risque pour lui-même ou pour les autres, se fondant sur les termes de la circulaire du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues. La fouille du 14 avril 2020 pratiquée à l'occasion du passage du requérant en commission de discipline, se justifie par le même motif alors que M. A, comme le souligne en défense le ministre, avait été convoqué devant cette instance pour avoir menacé le chef d'établissement. Par ailleurs, la fouille du 13 octobre 2020, effectuée lors d'un placement en cellule de protection d'urgence, s'explique également par le risque de passage à l'acte de l'intéressé. Enfin, quant à la fouille du 16 décembre 2020, cette dernière a eu lieu lors d'une fouille de cellule dans un contexte le justifiant, le ministre faisant référence aux observations du personnel pénitentiaire mettant en exergue le haut risque suicidaire du requérant. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier du comportement menaçant de l'intéressé en détention et de la personnalité de l'intéressé, le recours à ces fouilles apparaissait nécessaire au regard des risques que ce dernier faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre mais aussi proportionné, comme le fait valoir également le ministre en défense, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Les mesures de fouille intégrale en litige n'ont pas, dans ces conditions, méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ni les dispositions des articles R. 57-7-59 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la loi pénitentiaire précitée. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en le soumettant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2105124Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 14 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2102903_20240514
Données disponibles
- Texte intégral