CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00289_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2102903 du 6 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2022, M. A, représenté par Me Gervais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 12-1 de la Directive n° 2008/115/CE ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et précis de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 mai 2017. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Le 16 avril 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 30 décembre 2021, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A fait appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne l'arrêté du 30 décembre 2021 pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et l'interdire de retour en France pendant une durée de trente-six mois, le préfet de la Marne a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, notamment son article 96, la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite constaté que M. A a obtenu un titre de séjour valable du 18 décembre 2018 au 17 septembre 2019 dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Le préfet a également indiqué que le requérant avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 avril 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Le préfet a précisé que M. A a été condamné le 14 février 2020 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d'emprisonnement pour " vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt " et a été incarcéré jusqu'au 15 mai 2020. Enfin, pour interdire au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet a précisé qu'outre l'absence de démarche afin de régulariser sa situation administrative, M. A n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni disposer de telles attaches en France. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de cet arrêté révèle un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ainsi que d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, le préfet s'étant fondé sur l'existence d'une menace pour l'ordre public pour prendre l'arrêté en litige. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1. La circonstance que le comportement de M. A représenterait une menace pour l'ordre public a été prise en considération par le préfet uniquement pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. M. A indique souffrir d'une spondyloarthite axiale, d'une maladie inflammatoire intestinale chronique et d'une coxarthrose médicale qui nécessitent un suivi médical en France. Toutefois, d'une part, si les différents certificats médicaux et attestations dont le requérant se prévaut tant en première instance qu'en appel, notamment un document de sortie du centre hospitalier universitaire de Reims en date du 15 octobre 2021, corroborent ses affirmations, ils ne suffisent pas à démontrer qu'une absence de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. D'autre part, si M. A produit une attestation de l'Agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie affirmant que les produits pharmaceutiques contenant de l'adalimumab ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique géorgien, il n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'apprécier le caractère nécessaire de ce type de médicament pour son état de santé. Dès lors, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il lui serait impossible de voyager vers son pays d'origine et d'y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. M. A se prévaut de son intégration sur le territoire français de par les rencontres qu'il a pu effectuer et de par sa participation à des activités mises en œuvre par des maisons de quartier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 19 mai 2017 et n'était donc présent sur le territoire français, à la date de la décision contestée, que depuis un peu plus de quatre ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de différentes rencontres effectuées durant son séjour en France, il ne précise ni n'établit l'intensité des relations nouées. En outre, la circonstance qu'il participe à des activités dans des maisons de quartier à Reims, notamment le suivi d'ateliers sociolinguistiques pour l'année 2021-2022 deux fois par semaine, ne permet pas d'établir qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. A ne démontre nullement être démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 16 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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CAA5416 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00289_20220916
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- CAA54
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- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 16 septembre 2022
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ORCA_22NC00289_20220916
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