TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311930_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 30 novembre 2023 et 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dès la notification du jugement à intervenir, à renouveler jusqu'au réexamen du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. - M. B soutient que : - la décision portant refus de séjour : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen individualisé ; * viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 9° de l'article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 25 janvier 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 20 décembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus de séjour au titre de l'asile ; - M. B, non représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h04. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 2 juillet 1988 à Douala (République du Cameroun), entré en France le 30 octobre 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 septembre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 février 2021. Par arrêté du 8 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'époque, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2102903 du 4 mars 2022, le Tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. La demande de réexamen de l'intéressé a été rejeté par une décision de l'Office pour irrecevabilité le 27 avril 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour du 28 septembre 2023. Par arrêté du 16 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 octobre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 3. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés à l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour pluriannuelle prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 424-9 du même code. De même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 542-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 542-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement. 5. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder dans son arrêté, la décision obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-4 ou de l'article L. 424-9 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ou relative à l'attestation de demande d'asile ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision de refus ou de retrait et n'est pas intervenue en raison de ce refus ou de ce retrait. Il appartient dans chaque cas au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français. 6. Cependant lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou se trouvant dans l'un des cas énumérés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même. 7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Le requérant s'est vu, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l'Ofpra. Cette décision a été confirmée par la CNDA. Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. La circonstance que le Tribunal dans son jugement cité au point 1 a enjoint à la préfète de saisir le collège de médecin est sans incidence sur ce point. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est borné à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de destination. 9. Pour obliger à quitter le territoire français à M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le rejet de sa demande d'asile sans citer l'annulation citée au point 1. Contrairement à ce qu'affirme la préfète à l'audience, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'injonction rappelée au point 1 a été exécutée par l'administration et ne justifie d'aucune circonstance de droit ou de fait qui lui aurait permis, sous le contrôle du juge, de s'en extraire. À cet égard, la circonstance que M. B a sollicité entre temps le réexamen de sa demande d'asile sans succès ne saurait constituer un changement dans les circonstances de faits eu égard au motif qui a conduit à l'injonction de saisir le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration eu égard à l'état de santé de l'intéressé. D'ailleurs, la préfète du Val-de-Marne n'apporte aucun élément justifiant que l'état de santé de M. B n'entrerait plus dans les prévisions des dispositions citées au point précédent du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article tel qu'il était rédigé à la date de l'édiction de la mesure contestée. À cet égard, d'ailleurs, le requérant présente un compte-rendu de consultation, postérieur au jugement cité au point 1, du 6 février 2023 confirmant qu'il souffre toujours d'une hépatite chronique au virus de l'hépatite B avec un suivi régulier. Un certificat médical du 28 novembre 2023 provenant du centre hépato-biliaire de l'hôpital Paul-Brousse relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris confire le suivi régulier de l'intéressé qui nécessite une surveillance régulière de la charge virale B et un renouvellement du traitement anti viral par Baraclude qu'il prend maintenant depuis 2021 qu'il ne faudra jamais interrompre et donc prendre à vie. Le médecin du service précise encore que ces soins et surtout la délivrance du traitement par Baraclude, dont figurent au dossier les ordonnances de prescriptions, ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine et l'absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Il ressort également de deux laboratoires pharmaceutiques que le médicament de base prescrit à l'intéressé n'est pas commercialisé en République du Cameroun. Dans ces conditions, outre la violation de l'autorité de la chose jugée, compte tenu des motifs figurant dans le jugement cité au point 1 et mis au dossier par le requérant lui-même et des nouveaux éléments produits, M. B justifie toujours entrer dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne était tenue de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision en litige. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en application des dispositions précités du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par conséquent, entachée d'illégalité. Par ailleurs, la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ainsi que d'un défaut de motivation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour sans délai jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas dans le cadre de l'injonction fixée à l'article 2 du jugement n° 2102903 du 4 mars 2022. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. 13. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros au profit de Me Thisse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement dans le cadre de l'injonction fixée à l'article 2 du jugement n° 2102903 du 4 mars 2022, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sans délai. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Thisse, conseil de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311930_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2311930_20240404