TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA35 · 4ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105124_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le maire de Vern-sur-Seiche a refusé de faire droit à sa demande de régularisation relative aux heures de travail accomplies sur le temps périscolaire alors qu'il était accompagnant d'un élève en situation de handicap au cours de l'année scolaire 2015-2016 ; 2°) de condamner la commune de Vern-sur-Seiche à lui verser la somme totale de 6 037,61 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - la rémunération des heures de travail qu'il a accomplies sur le temps périscolaire au cours de l'année scolaire 2015-2016 devait être prise en charge par la commune de Vern-sur-Seiche ; - la responsabilité de la commune est engagée ; il est fondé à obtenir le versement d'une indemnité de 2 761,47 euros au titre des 142 vacations d'1h45 chacune, effectuées sur le temps de pause méridienne, d'une indemnité de fin de contrat de 10 % soit 276,14 euros et d'une indemnité de 3 000 euros destinée à compenser l'absence de contrat de travail et de protection juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Vern-sur-Seiche, représentée par Me Dubourg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable ; les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - la créance est prescrite ; - les moyens et prétentions ne sont pas fondés, le requérant n'ayant jamais été employé par la commune, ni mis à sa disposition ; le requérant a été rémunéré par l'Etat pour l'ensemble des heures travail effectuées, y compris sur le temps périscolaire ; - la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Dubourg, représentant la commune de Vern-sur-Seiche. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. () / () / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. () / Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. () ". 2. En vertu de ces dispositions, les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par l'Etat sur le fondement d'une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant alloué l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, peuvent intervenir " y compris en dehors du temps scolaire ". A ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du même code, lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies " en dehors du temps scolaire ". Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement par l'Etat et par la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, non applicable au présent litige. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, recruté à temps partiel à 80 % en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap par les services de l'éducation nationale, a assuré, au cours de l'année scolaire 2015-2016, l'accompagnement d'un élève scolarisé en classe de CM1 à l'école Noël du Fail de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine). Il est constant que cet accompagnement est intervenu sur le temps scolaire ainsi que sur le temps de la pause méridienne et du service de restauration scolaire. La commune de Vern-sur-Seiche soutient, sans que cela soit contesté par l'intéressé, dont l'argumentation se borne à faire valoir que la prise en charge du coût d'un tel accompagnement en dehors du temps scolaire incombait à cette collectivité et non à l'Etat, que l'ensemble des services d'accompagnement ainsi accomplis par M. B, pendant et en dehors du temps scolaire, l'ont été en sa qualité d'agent contractuel employé par les services de l'Etat pour une durée de travail hebdomadaire de 33 heures, que la rémunération qu'il a perçue en contrepartie de cet engagement contractuel a intégré l'ensemble des heures effectuées, y compris celles accomplies sur le temps de pause méridienne et de restauration scolaire, et qu'il n'a été, ni mis à disposition de la commune, ni jamais employé par elle. Au demeurant, M. B n'établit, ni qu'il aurait effectué des services d'accompagnement à la demande de la commune, ni que certaines des heures d'accompagnement qu'il a effectuées n'auraient pas été rémunérées en vertu de son contrat. Ainsi, M. B n'établit nullement que son absence de mise à disposition de la commune ou de recrutement par celle-ci lui aurait causé un quelconque préjudice. Par suite, il n'est fondé à solliciter, ni le versement par la commune de Vern-sur-Seiche des indemnités qu'il réclame, ni l'annulation de la décision par laquelle le maire de Vern-sur-Seiche a refusé de faire droit à sa demande de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur l'exception de prescription soulevées en défense, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à verser à la commune de Vern-sur-Seiche au titre des frais de justice qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros à la commune de Vern-sur-Seiche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vern-sur-Seiche. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2101868
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105124_20241115
Données disponibles
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