TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102905_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête fond enregistrée le 31 décembre 2021 sous le n° 2102903. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu de l'article L. 522-3 du même code, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Par sa requête enregistrée le 31 décembre 2021 sous le n° 2102903, M. A B, ressortissant tunisien, a demandé au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Calvados avait refusé l'enregistrement de sa demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces de cette instance au fond que la demande de M. B a finalement été enregistrée par la préfecture du Calvados et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 14 avril 2022. 3. Dans ces conditions, la demande en référé de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 26 octobre 2021 ne peut qu'être rejetée par ordonnance, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions que forme M. B aux fins d'injonction et de frais irrépétibles doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados Fait à Caen, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne No 2102905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2102905_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel