TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2105574_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) de constater que sa demande d'indemnisation du 17 novembre 2020 éteint la prescription et que la forclusion ne peut lui être opposée ; 2°) de constater que les pièces demandées par le rectorat ont été communiquées dès le 15 février 2021 et suffisent à son indemnisation ; 3°) de constater que sa date de nomination et d'affectation interviennent le 1er mai 2020 et de constater que les bulletins de salaire des mois d'avril et juin 2020 ainsi que les justificatifs d'adresse des mêmes périodes attestent du transfert effectif de la résidence ; 4°) de dire et juger qu'il est fondé à percevoir l'indemnité de changement de résidence au titre de l'article 19-I-2-c du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, entre La Réunion et Marseille, ou d'autres dispositions en droit que le tribunal considèrera ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser, sous astreinte, les sommes de 5 140,13 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence en application de l'article 2 de l' " arrêté " du 12 avril 1989 et de 470,40 euros en remboursement des frais de voyage qu'il a avancés au titre de l'article 24 du décret n° 89-271 ; 6°) à défaut, aux torts du requérant de s'être fondé sur une étude et une interprétation erronée du droit, d'éclairer les parties sur les dispositions à suivre pour faire valoir leur droit. Il soutient que l'administration a commis une erreur de droit en ne faisant pas application à sa situation du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, et notamment des dispositions de l'article 19-I 2 C. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; - le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; - l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coppin, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. M. A a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 10 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 août 2019 du ministre de la justice, M. B A a été détaché, à compter du 1er septembre 2019, du ministère de la justice, où il exerçait des fonctions d'adjoint administratif à la cour d'appel de La Réunion, à l'Institut Régional d'Administration (IRA) de Bastia, en tant qu'attaché d'administration stagiaire. Au cours de sa scolarité au sein de cet IRA, par arrêté du 10 juin 2020 du ministre de l'éducation nationale, M. A a été affecté au lycée René Caillé à Marseille à compter du 1er mai 2020. Par courrier du 17 novembre 2020, réitéré le 15 février 2021, M. A a sollicité, auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, le bénéfice de l'indemnité pour changement de résidence, entre La Réunion et Marseille, sur le fondement de l'article 19-I-2 c du décret n° 89-271 du 12 avril 1989. Par un courrier du 5 mars 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence, d'une part, lui a indiqué que la prise en charge de ses frais de changement serait fondée sur le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et concernerait son changement de résidence entre Bastia et Marseille et, d'autre part, l'a invité à lui communiquer les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier. M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision et, par une décision du 26 avril 2021, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence a expressément rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 du décret 12 avril 1989 : " I.- Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer. / L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :/ () 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : () / c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. (). La réintégration à l'issue d'un détachement prononcé en application de l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; () ". Aux termes de l'article 23 du même décret : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte : / 1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ; / 2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous ". Et, aux termes de l'article 24 du même décret : " L'agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage prévue à l'article précédent pour lui-même, ainsi que pour les membres de sa famille qui, ayant droit au remboursement des frais de changement de résidence, résident depuis au moins un an dans sa résidence habituelle ". 3. Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : ()/ / 10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ; () ". 4. Ainsi qu'il a été rappelé, M. A a été détaché pour une durée de huit mois, par arrêté du 27 août 2019 du ministre de la justice prenant effet le 1er septembre 2019, auprès de l'IRA de Bastia en qualité d'attaché d'administration stagiaire, alors qu'il appartenait au corps des adjoints administratifs du ministère de la justice. Puis, il a été nommé en qualité d'attaché d'administration d'Etat stagiaire à compter du 1er mai 2020 et titularisé dans ce corps à compter du 1er septembre 2020. Ainsi, M. A, qui a changé de corps d'origine pendant son détachement, ne saurait être regardé comme ayant fait l'objet d'une réintégration au sens des dispositions précitées de l'article 19-I 2 c du décret du 12 avril 1989. Dans ces conditions, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que celles-ci sont exclusivement applicables en cas de réintégration. 5. En outre, Monsieur A se prévaut des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989. Toutefois, ces dispositions sont inopérantes en l'espèce dès lors que le requérant n'établit pas être dans la situation visée à l'article 27 du décret précité et qui concerne l'hypothèse où l'agent " ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence ". 6. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à lui verser l'indemnité de changement de résidence ainsi que ses frais de transport doivent être rejetées. 7. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à faire constater par le tribunal que sa demande d'indemnisation éteignait la prescription et que la forclusion ne pouvait pas lui être opposée, que les pièces demandées par le recteur lui avaient bien été communiquées, que sa date de nomination et d'affectation intervenaient le 1er mai 2020 et que les documents produits attestaient du transfert effectif de la résidence doivent être rejetées. De la même manière, il n'appartient pas au juge administratif d'éclairer le requérant sur les dispositions applicables à sa situation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Coppin, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. La rapporteure, signé C. Coppin La présidente, Signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 octobre 2022
ORCA_22NT00290_20221007TA679 décembre 2022
DTA_2105574_20221209TA9526 septembre 2023
DTA_2105574_20230926TA134 août 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 août 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105574_20250804
Données disponibles
- Texte intégral