TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105575_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105575 les 13 juillet 2021 et 26 septembre 2023, la société d'exploitation des établissements Cano, représentée par Me Vincent, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché public conclu entre la commune de Vénissieux et la société Christin dans le cadre des travaux d'extension du groupe scolaire Jules Guesde portant sur le lot n° 11 " chauffage - ventilation " ; 2°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 341 250,48 euros TTC en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est difficile de comprendre pourquoi elle n'a pas obtenu la note maximale s'agissant de l'appréciation des matériels de plomberie sanitaire et chauffage/ventilation alors que le matériel qu'elle propose est un matériel de qualité performant pour lequel les fiches techniques comportaient le détail et les dimensions du produit ; - elle aurait dû avoir une note supérieure s'agissant de l'élément d'appréciation " clapets coupe-feu ", la commune ne pouvant lui reprocher de n'avoir pas fourni " d'information pour le cas des réseaux de grande dimension " au-delà de 800 mm, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait pas la fourniture de clapets de grande dimension et qu'elle a présenté une offre pour les clapets coupe-feu de 900 mm ; - elle aurait dû avoir une note supérieure s'agissant du sous-critère relatif à l'appréciation des moyens humains mis en œuvre dans la mesure où l'ensemble de son équipe a une expérience dans la mise en service d'une chaufferie " biomasse ", où il n'était pas demandé dans les documents de consultation de donner des détails sur la méthodologie d'équilibrage des réseaux et où l'installation ne nécessitait pas de moyens matériels de mise en service particuliers ; - la commune a ajouté des critères qui n'étaient pas prévus s'agissant de l'élément d'appréciation de ce sous-critère relatif à la mise au point de l'installation ; - l'offre de la société attributaire était irrégulière car elle ne disposait pas de la certification Qualibat 5112 portant exigée par le règlement de consultation ; - compte tenu de l'irrégularité de la procédure de passation et dès lors qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir le marché, elle est fondée à demander la somme de 341 250,48 euros TTC correspondant à la marge nette escomptée par l'obtention du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Vénissieux, représentée par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société d'exploitation des établissements Cano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société d'exploitation des établissements Cano ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2107941 les 6 octobre 2021 et 7 mars 2022, la société d'exploitation des établissements Cano, représentée par Me Vincent, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 341 250,48 euros TTC en réparation des préjudices résultant de son éviction du marché portant sur le lot n° 11 " chauffage - ventilation " des travaux d'extension du groupe scolaire Jules Guesde ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle aurait dû avoir une note supérieure s'agissant de l'élément d'appréciation relatif au clapets coupe-feu, la commune ne pouvant lui reprocher de n'avoir pas fourni " d'information pour le cas des réseaux de grande dimension " au-delà de 800 mm, dans la mesure où le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait pas la fourniture de clapets de grande dimension et où elle a présenté une offre pour les clapets coupe-feu de 900 mm, d'autre part, qu'elle aurait dû avoir une note supérieure s'agissant du sous-critère relatif à l'appréciation des moyens humains dans la mesure où l'ensemble de son équipe a une expérience dans la mise en service d'une chaufferie " biomasse ", où il n'était pas demandé dans les documents de consultation de donner des détails sur la méthodologie d'équilibrage des réseaux, où l'installation ne nécessitait pas de moyens matériels de mise en service particuliers et où la commune a ajouté des critères qui n'étaient pas prévus s'agissant de l'élément d'appréciation de ce sous-critère relatif à la mise au point de l'installation et, enfin, que l'offre de la société attributaire était irrégulière car elle ne disposait pas de la certification Qualibat 5112 portant exigée par le règlement de consultation ; - compte tenu de l'irrégularité de la procédure de passation et dès lors qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir le marché, elle est fondée à demander la somme de 341 250,48 euros TTC correspondant à la marge nette escomptée par l'obtention du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Vénissieux, représentée par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société d'exploitation des établissements Cano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions font l'objet d'une précédente requête enregistrée sous le n° 2105575 présentée par la même requérante et fondée sur les mêmes moyens ; - les moyens soulevés par la société d'exploitation des établissements Cano ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, représentant la société d'exploitation des établissements Cano, et de Me Malle, substituant Me Schmidt, représentant la commune de Vénissieux. Considérant ce qui suit : 1.La commune de Vénissieux a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la réalisation du lot n° 11 " Chauffage - Ventilation - Plomberie " de l'opération d'extension du groupe scolaire Jules Guesde. La société d'exploitation des établissements Cano, dont l'offre a été classée en deuxième position, demande l'annulation du marché conclu avec la société Christin et la condamnation de la commune de Vénissieux à l'indemniser des préjudices résultant de son éviction du marché. 2.Les requêtes nos 2105575 et 2107941 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3.En premier lieu, si la société d'exploitation des établissements Cano soutient qu'il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles son offre n'a pas obtenu la note maximale au sous-critère du critère de la valeur technique relatif à la qualité du matériel proposé, alors que le matériel qu'elle propose est " un matériel de qualité performant ", une telle allégation générale n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de son offre. 4.En deuxième lieu, l'offre de la société d'exploitation des établissements Cano a obtenu 0,5 points sur deux à l'élément d'appréciation " clapets coupe-feu " du sous-critère relatif à la qualité du matériel proposé. Le cahier des clauses techniques particulières exigeait, par renvoi à la décomposition du prix global et forfaitaire, des clapets coupe-feu d'un diamètre supérieur à 800 mm. De plus, les candidats devaient fournir, en vertu de l'article 6.2 du règlement de la consultation, les fiches techniques correspondant aux dispositions qu'ils proposaient d'adopter pour l'exécution du contrat. Si la société d'exploitation des établissements Cano soutient que son offre comportait des clapets coupe-feu d'un diamètre de 900 mm, il ressort du rapport d'analyse des offres qu'elle n'a pas produit la fiche technique correspondante. L'appréciation de son offre par la commune de Vénissieux s'agissant des clapets coupe-feu n'est donc pas entachée d'erreur manifeste. 5.En troisième lieu, la société d'exploitation des établissements Cano a obtenu six points sur douze à l'élément d'appréciation " mise au point de l'installation " du sous-critère " moyens humains mis en œuvre ". Selon le rapport d'analyse des offres, cette note est justifiée par l'incohérence de sa proposition d'intégrer l'ensemble de l'équipe pour la mise en service et l'absence de détails sur la méthodologie d'équilibrage des réseaux et de présentation des moyens matériels de mise en service. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Vénissieux a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que seuls un nombre restreint de personnes, spécialistes, était souhaitable lors de la mise en service. En relevant une incohérence de l'offre de la société requérante sur ce point, la commune n'a pas ajouté un sous-sous-critère non prévu par le règlement de la consultation mais s'est seulement livrée à une analyse technique de l'élément d'appréciation " mise au point de l'installation ". Par ailleurs, le règlement de la consultation imposait aux candidats de prévoir dans leur mémoire technique justificatif une présentation succincte de la méthodologie de mise au point. La commune de Vénissieux a ainsi pu reprocher à la société d'exploitation des établissements Cano l'absence de détail concernant la méthodologie d'équilibrage des réseaux. Enfin, la commune n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les moyens matériels de mise en service devaient être présentés. 6.En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société attributaire disposait d'un certificat qualibat 5113 supérieur au certificat qualibat 5112. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de l'attributaire en ce qu'il n'aurait pas produit le certificat qualibat 5112 en plomberie exigé par l'article 6.1 du règlement de consultation doit par suite être écarté. 7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n° 2107941, les conclusions indemnitaires présentées par la société d'exploitation des établissements Cano doivent être rejetées. 8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société d'exploitation des établissements Cano une somme de 800 euros dans chacune des instances n° 2105575 et n° 2107941 à verser à la commune de Vénissieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette dernière n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au même titre par la société d'exploitation des établissements Cano seront en revanche rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société d'exploitation des établissements Cano sont rejetées. Article 2 : La société d'exploitation des établissements Cano versera au titre de chacune des instances n° 2105575 et n° 2107941 une somme de 800 euros à la commune de Vénissieux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements Cano, à la commune de Vénissieux et à la société Christin. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2105575 - 2107941
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2105575_20231123
Données disponibles
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