TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105581_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, Mme A C, représentée par Me Glasson, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier Alpes-Isère de modifier ses bulletins de paie, en faisant apparaître un échelon 6 indice 582 sur la période de septembre 2015 à septembre 2018 et un échelon 7, indice 619, sur la période d'octobre 2018 à octobre 2021 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Alpes-Isère à lui verser la somme de 24 170,79 euros brut, à parfaire, au titre de rappel de rémunération sur la période de juin 2017 à juin 2021 ; 3°) de condamner le centre hospitalier Alpes-Isère à lui verser la somme de 4 320 euros brut, à parfaire, au titre du rappel de la prime " spécifique " sur la période de juin 2017 à juin 2021 ; 4°) de condamner le centre hospitalier Alpes-Isère à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral né de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - en application de la " grille indiciaire des psychologues de classe normale" et de l'article 68 de la loi n°86-63, elle devait bénéficier, sur la période de septembre 2015 à septembre 2018, de l'échelon 6, indice 582 et, sur la période d'octobre 2018 à octobre 2021 de l'échelon 7, indice 619 ; ces indices et échelons lui donnent droit à une rémunération supérieure à celle effectivement perçue sur ces périodes. Elle a ainsi droit à 24 170,79 euros brut (à parfaire) au titre de rappel de rémunération ; - elle a injustement été privée de la prime d'assiduité à compter de septembre 2015 ; elle a ainsi droit à une somme de 4 320 euros brut (à parfaire) au titre du rappel de cette prime ; - elle a également droit à une indemnité de 2 244,80 euros au titre du règlement de vingt jours de CET supprimés à tort par son employeur à compter de septembre 2015 ; - son employeur lui a fait plusieurs promesses qu'il n'a pas tenues (attributions de responsabilités à compter de 2011 sans avoir la qualification requise ni la rémunération afférente ; transformation tardive en CDI du CDD conclu en septembre 2015 ; perception d'une rémunération inférieure à celle perçue en qualité d'infirmière, ce qui traduit un manque de reconnaissance) ; elle a subi de ce fait un préjudice moral dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le centre hospitalier Alpes-Isère conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier Alpes-Isère fait valoir que : - la requête est tardive, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, puisque les demandes de l'intéressée ont été rejetées par le Centre hospitalier par une décision du 21 décembre 2020, devenue définitive ; - elle est irrecevable, faute de liaison du litige (absence de chiffrage de ses prétentions dans sa demande préalable, demande préalable de la réparation d'un préjudice moral inexistant et absence de liaison du contentieux quant à la question de la rectification des bulletins de paie) ; - les sommes réclamées au titre de la période comprise entre septembre 2015 et le 1er janvier 2016 sont prescrites, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; - à titre subsidiaire, les demandes présentées par la requérante ne sont pas fondées. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction tendant à la modification des bulletins de paie de la requérante, présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Litzler, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier Alpes-Isère en 1989 et, en 2015, était titulaire au grade d'infirmière psychiatrique de classe supérieure. En parallèle de son activité professionnelle, elle obtient un master II en psychologie. Elle démissionne alors de la fonction publique hospitalière au 31 août 2015 pour obtenir un emploi de psychologue, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier Alpes-Isère à compter du 1er septembre 2015. Ce premier contrat est renouvelé sans interruption jusqu'au 1er décembre 2018, date à laquelle elle signe avec le même employeur un contrat à durée indéterminé. Constatant la baisse de sa rémunération à compter de son recrutement en qualité de psychologue, Mme C formule les conclusions pécuniaires et indemnitaires susvisées, notamment, tendant à recouvrer la rémunération à laquelle elle estime avoir droit. Sur les conclusions pécuniaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription partielle de la créance et les fins de non-recevoir opposées en défense ; 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée alors en vigueur : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :/ 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; () ". Aux termes de l'article 68 de cette loi : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. ". Aux termes de l'article 1 du décret du 31 janvier 1991 susvisé : " Le présent décret s'applique aux psychologues des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A. ". L'article 5 de ce décret fixe les règles d'avancement d'échelon, notamment celles applicables aux psychologues de classe normale. 3. Les dispositions précitées s'appliquent aux seuls agents titulaires. Dès lors, Mme C, agent contractuelle à compter du 1er septembre 2015, ne saurait utilement en invoquer la méconnaissance pour soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de l'échelon 6 puis de l'échelon 7 du grade de psychologue de classe normale qu'elle ne détient pas, en dépit de son emploi en qualité de psychologue. Ses conclusions de ce chef, tendant à condamner le Centre hospitalier à lui verser une somme de 24 170,79 euros brut, à parfaire, au titre de rappel de rémunération sur la période de juin 2017 à juin 2021, doivent dès lors être rejetées. 4. En deuxième lieu, Mme C ne fonde sa demande de versement d'une prime d'assiduité sur aucun texte ni principe. Dès lors, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 4 320 euros correspondant à une prime " spécifique " d'assiduité dont elle aurait été injustement privée à compter du 1er septembre 2015 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Mme C soutient avoir subi un préjudice moral en raison de divers agissements de son employeur détaillés dans les visas du présent jugement. Toutefois, elle n'établit pas ces agissements. Il ne résulte notamment pas de l'instruction que son employeur lui aurait fait des promesses qu'il n'aurait pas tenues lors de son recrutement en qualité de psychologue. Les conclusions de ce chef doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante, qui sont sans lien direct avec les conclusions indemnitaires, sont présentées à titre principal et n'entrent dès lors pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code précité. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Alpes-Isère. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2105581
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105581_20231212
Données disponibles
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