TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105582_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 aout 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 octobre 2024 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 décembre 1987, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, a sollicité le 22 mars 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande par une décision du 3 mai 2021 dont M. C doit être regardé comme demandant l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire, que M. C s'est vu délivrer, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de résident pour une durée de dix ans à compter du 23 avril 2022. Par suite, quand bien même la décision attaquée a produit des effets, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 3 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A C et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105581
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105582_20241127
Données disponibles
- Texte intégral