TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105584_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 12 juin 2021 sous le n° 2105584, M. A B, représenté par Me Hautefaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée n'est pas motivée à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne de lui avoir communiqué les motifs de cette décision en réponse à sa demande. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 12 heures. II - Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021 sous le n° 2107230, M. A B, représenté par Me Hautefaye, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la jonction de la présente requête avec sa requête enregistrée le 12 juin 2021 sous le n° 2105584 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée n'est pas motivée à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne de lui avoir communiqué les motifs de cette décision en réponse à sa demande. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire en désistement présenté par Me Hautefaye pour M. B a été enregistré le 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les observations de Me Hautefaye, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 26 juin 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé, le 17 juillet 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un courrier du 20 octobre 2020, la cheffe de section du bureau de l'accueil et du séjour lui a demandé de compléter son dossier par la production de certaines pièces. M. B a, par un courrier, reçu le 14 décembre 2020 par la préfecture de Seine-et-Marne, produit des pièces. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105584, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, l'intéressé a, par un courrier réceptionné le 8 février 2021 par le préfet de Seine-et-Marne, demandé la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne a conservé le silence sur cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet de celle-ci, dont le requérant demande, par la requête enregistrée sous le n° 2107230, l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2105584 et n° 2107230 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée, précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 juillet 2019 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, pour laquelle cette dernière lui a demandé, par un courrier du 20 octobre 2020, de compléter son dossier. Par un courrier du 14 décembre 2020, le requérant a adressé à la préfecture les pièces justificatives demandées pour compléter son dossier. Le préfet de Seine-et-Marne, qui a conservé le silence sur cette demande de titre de séjour ainsi valablement complétée, doit donc être regardé comme ayant implicitement rejeté celle-ci après l'expiration d'un délai de quatre mois. 5. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que, par un courrier du 23 avril 2021, reçu le 26 avril 2021 par la préfecture de Seine-et-Marne, M. B a demandé la communication des motifs de ce refus implicite et que cette demande est restée sans réponse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 8. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ". 9. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 juillet 2019. Le préfet de Seine-et-Marne lui a demandé de compléter le dossier de demande de titre de séjour par un courrier du 20 octobre 2020. Il n'est pas contesté que le requérant a adressé les pièces demandées par un courrier réceptionné le 14 décembre 2020 par le préfet de Seine-et-Marne. M. B a ensuite sollicité, par un courrier reçu le 8 février 2021 par le préfet de Seine-et-Marne, la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, que celui-ci ne lui a pas délivré. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne doit donc être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande. 11. Les décisions refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 12. M. B, qui soutient que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, justifie avoir sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, par un courrier du 15 juin 2021, réceptionné le 21 juin 2021, la communication des motifs de cette décision. Or, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande. Par suite, cette décision doit être regardée comme entachée d'un défaut de motivation en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique, sous réserve de l'absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2105584_20230608