TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105584_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2021 et le 20 février 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 18 novembre 2021, la société Daxap Viti et M. C A, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Tresses a ordonné l'interruption des travaux réalisés sur un terrain situé 40 avenue de Branne ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et subsidiairement de la commune de Tresses la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cet arrêté n'est pas motivé ;
- cet arrêté a été édicté en méconnaissance du principe des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ;
- c'est à tort que le maire a estimé qu'ils avaient procédé à des travaux non conformes à l'autorisation de construire délivrée et à des travaux sans autorisation.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'édification d'un bâtiment d'une surface de 174,3 m², prolongé d'un auvent d'une surface de 41,5 m² sur les parcelles cadastrées AP 45 et 46 n'ayant pas été autorisée par le permis de construire délivré le 12 novembre 2018, le maire était tenu de s'opposer aux travaux en cours d'exécution dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire, en application du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
La société Daxap Viti et M. C A ont produit des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 22 novembre 2023.
Le préfet de la Gironde a produit des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 20 novembre 2023 et le 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruffié, représentant la société Daxap Viti et M. C A, et de M. B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2018, le maire de la commune de Tresses a délivré à l'EARL Les Orphées, représentée par M. A, un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments agricoles et de la réalisation d'un exhaussement sur un terrain composé de 15 parcelles cadastrées section AP n°44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 63, 64 et 81, situé 40 avenue de Branne, dans la perspective de son exploitation viticole. Ce permis de construire a été ultérieurement transféré à la société Daxap Viti, également représentée par M. A, propriétaire de ce terrain. Par des procès-verbaux établis le 3 mars 2021 et le 24 mars 2021, le maire a constaté que de multiples travaux avaient été réalisés sans être prévus par cette autorisation. Par arrêté du 21 avril 2021, il a ordonné l'interruption des travaux en cours sur ce terrain. La société Daxap Viti et M. A demandent au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () Dans le cas de constructions sans permis de construire (), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () ". Aux termes de l'article L. 480-4-2 de ce code : " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12, L. 510-2 et L. 610-1 du présent code. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si le maire peut, dans l'attente de la décision du juge pénal, interrompre des travaux exécutés en infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, il est cependant tenu de prescrire l'interruption de ces travaux lorsqu'il a constaté, par procès-verbal, que ceux-ci ont pour effet d'édifier une construction sans permis de construire.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (). ". Aux termes de l'article L. 421-5 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés () ".
5. Il ne ressort ni des pièces jointes à la demande de permis de construire déposée le 5 juillet 2018, ni des vues aériennes produites en défense que le bâtiment recouvert de bardage bois d'une surface de 174,3 m², prolongé d'un auvent d'une surface de 41,5 m² dont le maire a constaté l'édification sur les parcelles cadastrées AP n°45 et 46 par les procès-verbaux cités au point 1, était préexistant. La construction de ces bâtiments n'a pas non plus été déclarée dans la demande de permis de construire déposée le 5 juillet 2018. Il en résulte nécessairement que ces bâtiments dont l'édification, eu égard à leur importance, était soumise à permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, ont été construits sans autorisation à l'occasion de l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 12 novembre 2018 sur le fondement de la demande déposée le 5 juillet 2018. Ce constat ne nécessitant aucune autre appréciation que celle de l'absence de permis de construire autorisant ces constructions, le maire était tenu d'interrompre ces travaux, dont l'achèvement à cette date n'est nullement établi, ainsi d'ailleurs que tous les autres travaux dont il avait également constaté l'exécution par procès-verbal en méconnaissance du permis de construire délivré le 12 novembre 2018, dès lors que leur réalisation concomitante faisait obstacle à ce qu'ils soient regardés comme étant divisibles des premiers. La circonstance que la société Daxap Viti n'aurait pas elle-même construit ces bâtiments est sans incidence, l'arrêté en litige ayant pour seul objet de lui ordonner, en sa qualité de titulaire de l'autorisation de construire en cours d'exécution, ainsi qu'au propriétaire du terrain d'assiette du projet, et à toutes entreprises intéressées de cesser immédiatement tous travaux dans l'attente de la décision du juge pénal, à qui il appartiendra de déterminer la réalité et le cas échéant l'auteur de l'ensemble de ces infractions. Il en va de même de la circonstance que la régularisation de ces constructions irrégulières serait possible, en l'absence de tout élément démontrant qu'un permis de construire modificatif aurait depuis été obtenu. Il s'ensuit que tous les moyens de la requête qui ne tendent pas à remettre en cause cette situation de compétence liée dans laquelle se situait le maire, doivent être écartés en raison de leur inopérance, et que la requête de la société Daxap Viti et de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Daxap Viti et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Daxap Viti, à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera également adressée à la commune de Tresses et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2105584Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105584_20231214
Données disponibles
- Texte intégral