TA344ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA34 · 4ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105595_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2021 et 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de l'Hérault et rejetant implicitement la demande d'admission au séjour qu'il a formée le 25 janvier 2021 ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a méconnu l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2020 sous couvert d'un titre de séjour italien. M. A a sollicité, le 25 janvier 2021, un titre de séjour en qualité de salarié. Le silence gardé par le préfet de l'Hérault sur cette demande a fait naître une décision de rejet implicite, dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur l'étendue du litige : 2. Le préfet de l'Hérault produit un arrêté en date 12 février 2021 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder les conclusions de M. A comme étant dirigées contre cette expresse décision refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. () ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de l'Hérault a relevé que ce dernier, titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes, avait présenté sa demande le 25 janvier 2021, soit plus de trois mois après la date déclarée d'entrée sur le territoire français le 1er janvier 2020 de sorte que faute de présentation de visa long séjour, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de statuer sur la demande d'autorisation de travail qu'il a présentée. Si M. A soutient avoir rencontré des difficultés pour déposer sa demande de titre de séjour en raison de la crise sanitaire, il ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire, alors qu'il se prévaut d'une déclaration préalable à l'embauche faite à son bénéfice par le gérant de la SAS l'Oranaise située à Montpellier et datée du 28 mai 2020. Le requérant n'établit pas davantage les difficultés qu'il soutient avoir rencontrées pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi, il ne remplissait pas la condition de délai prévue à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permettant, dans certaines conditions, aux étrangers titulaires du statut de résident de longue durée UE d'être dispensés de la présentation du visa de long séjour telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 313-2 du même code. 5. En second lieu, la seule circonstance que le requérant dispose d'une promesse d'embauche ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2021 refusant de l'admettre au séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Souteyrand, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 2023, La greffière, M-A Barthélémy N°2105595
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105595_20231116
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