CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01784_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B, représenté par Me Vibourel a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a implicitement refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105595 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 2105595 du 25 avril 2023 et d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation. Il soutient que sa situation est stable et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée pour un travail à temps plein depuis janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de M. B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 25 avril 2023 a été notifié le 29 avril 2023 à M. B et que la lettre lui notifiant ce jugement mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B, qui n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. B, dirigée contre le jugement n° 2105595 du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et qu'elle peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ce qui n'interdit pas à M. B de présenter une nouvelle demande de regroupement familial à la préfète du Rhône s'il s'y croit fondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 21 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01784_20230721
TA3416 novembre 2023
DTA_2105595_20231116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY01784_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel