TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105606_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 70 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime, avec son épouse et ses enfants, avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 2 juillet 2019 refusant sa demande de mutation a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des circonstances graves ou exceptionnelles justifiant sa demande de mutation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité fautive de cette décision lui a causé, ainsi qu'à sa famille, des préjudices dont il demande l'indemnisation à hauteur de 70 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence sont irrecevables en tant qu'elles sont formulées au nom de Mme D B et des enfants du couple, sans que ceux-ci interviennent dans la présente instance ; - aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise ; - le caractère réel, direct et certain des préjudices allégués n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°90-437 du 29 mai 1990 ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier-chef de la police nationale, était affecté au sein du service de la protection des personnes depuis le 1er janvier 2008. Le 28 mai 2019, il a présenté, ainsi que son épouse, brigadier-chef de police également, une demande de mutation à caractère dérogatoire. Après avis défavorable de la commission administrative paritaire nationale compétente, réunie le 25 juin 2019, le ministre de l'intérieur a, par décision du 2 juillet 2019, refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à cause de cette dernière décision. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés () et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions () dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles () ". Aux termes de l'article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles ". L'administration dispose, en matière de mutation, d'un pouvoir d'appréciation des candidatures selon l'intérêt du service, soumis au seul contrôle, par le juge administratif, de l'erreur manifeste. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de mutation dérogatoire, motivée par la situation d'insécurité dans laquelle son épouse et lui-même se trouvaient, en raison de multiples menaces et agressions perpétrées à leur domicile par des individus, animés, selon les déclarations de M. B, par un désir de vengeance, en raison de l'appartenance de ce dernier à la brigade anti-criminalité de Taverny au début des années 2000 et de l'interpellation à cette époque de plusieurs personnes, dans le cadre d'une émeute à Saint-Leu-la-Forêt. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de mutation de M. B était accompagnée d'un rapport daté du 18 mai 2018 adressé par le requérant, sous couvert de la voie hiérarchique au chef du service de la protection de la direction générale de la police nationale, ainsi que du procès-verbal du même jour de dépôt de plainte de l'intéressé relatif à une agression à son domicile, par un individu, en raison de son appartenance aux forces de l'ordre lors de l'interpellation mentionnée au point précédent. En outre, il produit un rapport de dégradation du véhicule personnel de sa femme, également brigadier-chef, en date du 29 juin 2018 ainsi qu'une déclaration de main courante, déposée par lui-même, le 5 mars 2019. De même, M. B produit une autre déclaration de main courante, en date du 5 mars 2019, relative à l'intrusion d'un individu dans son jardin. Si ces éléments sont déclaratifs, leur caractère crédible et très circonstancié permet toutefois de tenir pour établi que M. B justifiait de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 et que la décision du ministre de l'intérieur refusant sa demande de mutation à titre dérogatoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision du 2 juillet 2019 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de M. B : 6. En premier lieu, si M. B soutient que, ne pouvant plus vivre dans l'agglomération parisienne, il a subi un préjudice de carrière, il résulte toutefois de l'instruction qu'il est resté affecté au sein du service de la protection des personnes jusqu'au 1er juin 2022, date de son affectation au sein de la circonscription de sécurité publique de Dax, sans aucune incidence sur sa carrière. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas la réalité du préjudice allégué. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'illégalité fautive lui a causé un préjudice financier tenant aux frais engendrés par sa " fuite de la région parisienne ", aucun élément n'établit la réalité d'un déménagement précipité à la suite du refus de sa mutation, alors que le requérant est resté affecté au sein du service de la protection des personnes, à Paris, jusqu'au 1er juin 2022, soit près de trois années après la décision en litige. En outre, à supposer qu'il ait entendu demander l'indemnisation du préjudice financier tenant aux frais engendrés par son déménagement à Dax, il résulte de l'instruction, en particulier de l'arrêté du 8 avril 2022 portant changement d'affectation, que les frais de changement de résidence ont été pris en charge en application de l'article 19 du décret n° 90-437 du 29 mai 1990. 8. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, suite à la décision illégale, M. B a vécu dans l'angoisse d'être agressé, sans qu'un incident ait néanmoins eu lieu à compter de celle-ci. D'autre part, aucune pièce ne permet d'établir avec certitude que la décision en litige ait eu effectivement un retentissement négatif sur la santé de M. B, qui, allègue, par ailleurs, avoir été soumis à une forte pression au sein de son service et en avoir également souffert au cours de la même période. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des troubles dans le conditions d'existence subis par le requérant en lui allouant la somme de 5 000 euros. 9. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision du 2 juillet 2019 a suscité de l'incompréhension de la part de M. B qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, justifiait de circonstances exceptionnelles pour pouvoir être muté. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en lui allouant la somme de 5 000 euros. En ce qui concerne les préjudices de Mme B : 10. En cinquième lieu, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qui résulteraient de l'illégalité de la décision du 2 juillet 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de mutation à caractère dérogatoire de M. B, et qu'aurait subis Mme B, qui, par ailleurs, n'a pas demandé l'indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation à titre dérogatoire, revêtent un caractère incertain. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées pour Mme B doivent être rejetées. En ce qui concerne les préjudices des enfants du couple : 11. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que la décision du 2 juillet 2019 a affecté sa famille, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un incident soit intervenu à compter de celle-ci, ni que la famille B ait dû déménager, M. B ne démontre pas la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'auraient subis ses filles. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées pour les enfants de M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, R. C Le président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2105606/5-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105606_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2105606_20230126