TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105622_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant toute la durée de l'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Hmad, représentant de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant philippin né en 1973, est entré en France le 18 novembre 2010, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour le 20 août 2020, laquelle a été complétée par un courrier du 24 septembre 2020, réceptionné par les services préfectoraux le 28 septembre 2020. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. En outre, l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (). ". L'article L. 112-6 du même code dispose : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé son dossier de demande de titre de séjour complet le 24 septembre 2020 lequel a été réceptionné le 28 septembre 2020 par les services de la préfecture. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R*. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Par un courrier du 16 février 2021, réceptionné le 19 février 2021, le conseil du requérant a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception comportant les mentions prévues par les textes rappelés ci-dessus ait été délivré au requérant au moment de sa demande de titre de séjour de telle sorte qu'aucun délai de recours contentieux n'était opposable à sa demande de communication de motifs, ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2105622
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Chronologie de l'affaire
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TA061 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2105622_20230301