TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105645_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105645 le 6 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de revaloriser ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL) à compter du mois de septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de lui ouvrir rétroactivement ses droits à l'APL et à l'allocation de logement sociale à compter du mois de septembre 2021 et à hauteur de ce qu'elle a perçu jusqu'au 1er août 2021 pour des montants mensuels respectifs de 306,81 euros et 51,59 euros. Elle soutient que : - en situation de handicap et habitant un logement adapté, son APL devrait être plus élevée ; - il lui avait d'ailleurs été assuré que son déménagement n'aurait aucune incidence sur ses droits à l'APL. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2022 et 12 octobre 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les droits à l'APL de Mme B ont été déterminés conformément à la réglementation applicable. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2106031 le 24 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme présentant les mêmes conclusions que dans la requête n° 2105645 et comme y développant les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement ; - l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de son déménagement intervenu le 6 août 2021, Mme B, jusqu'alors allocataire de l'APL pour un montant mensuel de 306,81 euros, a vu le montant de son allocation abaissé à la somme de 136,70 euros pour le mois de septembre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé de revaloriser ses droits à compter du mois de septembre 2021. 2. La requête présentée par Mme B et enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2021 sous le numéro 2106031 tend aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le numéro 2105645 et constitue en réalité un mémoire complémentaire à cette dernière et non une requête distincte. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à sa radiation des registres du greffe et de verser l'ensemble de la procédure dans le dossier de la requête n° 2105645. Sur les conclusions relatives à l'APL : 3. D'une part, aux termes de l'article L823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2021 : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (),sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2021 : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () ". 4. Aux termes de l'article D. 823-9 du même code : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires () par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 () ". Aux termes de l'article D. 823-16 du même code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : " Af = L + C-Pp " / où : / 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code. / Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. / Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. / Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité. / Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement ". 5. Aux termes de l'article D. 823-17 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2021 : " La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D. 823-16, est la somme d'une participation minimale et d'une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante : / " Pp = P0 + Tp* (R-R0) " / où : / 1° " Pp " est la participation personnelle du ménage ; / 2° " P0 " est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ; / 3° " Tp " est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d'un premier taux en fonction de la composition familiale et d'un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l'application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d'un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ; / 4° " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ; / 5° " R0 " est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 26 du décret du 30 décembre 2019 ayant modifié à compter du 1er janvier 2021 les règles de prise en compte des ressources pour le calcul des aides au logement : " I.- Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul résultant des dispositions du présent décret, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est inférieur à celui du mois précédent, l'aide versée est maintenue au même montant que celui du mois précédent (). Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de () déménagement, () ". 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié dans un premier temps du dispositif dérogatoire prévu par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 2019 et a ainsi pu conserver, à compter du 1er janvier 2021, l'APL dont elle bénéficiait au mois de décembre 2020 pour un montant mensuel de 306,80 euros. L'instruction révèle par ailleurs que la requérante a toutefois déménagé le 6 août 2021 et qu'à compter du mois de septembre 2021 la CAF ne pouvait dès lors plus, en vertu de ces mêmes dispositions, appliquer ce dispositif à sa situation et a déterminé les droits de Mme B en application des nouvelles dispositions applicables et de l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement. 8. Ainsi, s'agissant de la situation de la requérante à compter du mois de septembre 2021, aux termes de cet arrêté, le montant du loyer éligible L est égal à 329,56 euros, le montant forfaitaire au titre des charges C équivaut à 66,23 euros, la participation minimale PO est fixée à la somme de 35,24 euros, le taux Tp de prise en compte des ressources de Mme B atteint 2,954 %, les ressources R de la requérante s'établissent à 13 500 euros pour la période comprise entre les mois d'août 2020 et juillet 2021 inclus, et l'abattement forfaitaire RO appliqué aux ressources de l'intéressée est fixé à la somme de 7 839 euros, la participation de Mme B étant, par suite, fixée à la somme de 202,47 euros (35,24 euros + 2,954 % * (13 500 euros - 7 839 euros)) et son APL à un montant initial de 193,32 euros (329,56 euros + 66,23 euros - 202,47 euros), montant toutefois diminué, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 823-6 du code de la construction et de l'habitation, d'un montant forfaitaire de 5 euros, d'un montant de 1,06 euros au titre des contributions sociales, ainsi que d'un montant de 50,56 euros au titre de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficie l'intéressée, soit une APL d'un montant de 136,70 euros pour le mois de mois de septembre 2021 (193,32 euros - 5 euros - 1,06 euros - 50,56 euros). À cet égard, l'attestation de droits que verse la CAF d'Ille-et-Vilaine en défense atteste que la requérante a effectivement perçu cette somme au titre du mois de septembre 2021 et que la CAF a ainsi pleinement mis en œuvre la réglementation alors applicable à sa situation. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 portant refus de revalorisation de ses droits à l'APL à compter du mois de septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que s'agissant de l'APL, l'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution et par suite aucune mesure d'injonction à l'encontre de la CAF d'Ille-et-Vilaine. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres. L'aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d'ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire ". 11. Il résulte de ces dispositions que la requérante n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'allocation de logement sociale à compter du mois de septembre 2021 dès lors qu'elle bénéficie de l'APL depuis cette même date. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir, à supposer établie une telle affirmation et pour fort regrettable qu'elle soit le cas échéant, qu'une conseillère municipale de la ville de Saint-Malo lui aurait affirmé que son allocation resterait inchangée à la suite de son déménagement. D É C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2105645 est radiée des registres du greffe du tribunal et la procédure jointe à la requête n° 2106031. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2105645
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2105645_20221123
Données disponibles
- Texte intégral