TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA34 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106031_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par un déféré enregistré le 17 novembre 2021 sous le numéro 2106031, le préfet de l'Hérault demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 n° PC 034042 21 B0002 par lequel le maire de Brissac a retiré le permis de construire délivré le 15 mai 2021 à M. C A pour la construction d'un bâtiment agricole. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. II°) Par un déféré enregistré le 17 novembre 2021 sous le numéro 2106032, le préfet de l'Hérault demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2021 n° PC 034042 21 B0002 par lequel le maire de Brissac a délivré à M. C A un permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole, ainsi que la décision du 17 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Il soutient que : - le dossier de la demande de permis de construire est incomplet ce qui a été de nature à induire le service instructeur en erreur ; - le permis de construire a été délivré en violation de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme ; - l'autorisation de défrichement requise au titre de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme n'a pas été produite par le pétitionnaire ; - le permis n'a pas pris en compte le risque de feu de forêt, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2021 M. A a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole d'une surface de plancher de 313 m2 et d'une emprise au sol de 787 m2, à usage de stockage de matériel, partiellement clos et comportant sur le pan sud de la toiture des panneaux photovoltaïques, sur la parcelle cadastrée AR n°131 située au hameau de Mastargues sur la commune de Brissac. Par un arrêté du 15 mai 2021, le maire de Brissac a accordé le permis de construire, qui a été reçu en préfecture au titre du contrôle de légalité le 7 juin 2021. Par un recours gracieux daté du 3 août 2021 reçu le 7, régulièrement notifié au pétitionnaire, le préfet de l'Hérault a demandé au maire de Brissac de procéder au retrait de ce permis avant le 15 août 2021. Le maire a procédé au retrait du permis de construire par un arrêté du 3 septembre 2021, qu'il a notifié au préfet par courrier du 17 septembre 2021. 2. Par un premier déféré enregistré le 17 novembre 2021 sous le numéro 2106031 le préfet demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021. Par un second déféré enregistré le même jour sous le numéro 2106032, le préfet demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2021. 3. Les requêtes susvisées n° 2106031 et 2106032 se rapportent au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". En ce qui concerne l'arrêté de retrait du 3 septembre 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". 6. Le permis de construire délivré le 15 mai 2021 à M. A n'a été retiré par le maire de Brissac que le 3 septembre 2021, soit après le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait résulterait d'une demande expresse du bénéficiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Le respect par l'autorité administrative compétente de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'elle entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 8. Si M. A a été destinataire du recours gracieux formé par le préfet de l'Hérault qui lui a été notifié en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune l'aurait lui-même informé de son intention de procéder au retrait du permis de construire et l'aurait mis à même de présenter ses observations sur son projet. Ainsi, l'arrêté du 3 septembre 2021 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de la part de la commune et alors que le courrier du préfet sollicitait un retrait avant le 15 août 2021, le bénéficiaire du permis retiré doit être regardé comme ayant été effectivement privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit également être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de retrait du maire de Brissac du 3 septembre 2021 doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 15 mai 2021 : 10. Aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme: " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. ". Aux termes de l'article L. 425-6 du même code: " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". L'article L. 341-1 du code forestier prévoit qu'est un défrichement " toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière " et l'article L. 341-3 du même code qu'il est soumis à autorisation. 11. Le préfet fait valoir sans être contredit que le terrain d'assiette du projet est situé dans un massif boisé d'une surface supérieure à 4 hectares et comportant un boisement de plus de trente ans. Il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes photographies jointes au dossier de demande de permis de construire que la parcelle doit être regardée comme en état boisé. Dans ces conditions, et à supposer même que la réalisation de la construction n'impliquerait pas de coupe et dessouchage d'arbres, l'obtention d'une autorisation de défrichement préalablement à la délivrance du permis de construire était requise. Il est constant que le dossier de demande de permis ne comportait ni la lettre du préfet exigée par l'article R. 431-19 précité du code de l'urbanisme ni l'autorisation de défrichement. Les moyens tirés de l'incomplétude du dossier sur ce point et de la violation de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme doivent par suite être accueillis. 12. Par ailleurs, le projet se situe en zone A du plan local d'urbanisme de Brissac laquelle recouvre " des espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s'agit d'une zone à vocation agricole qu'il convient également de protéger par endroit en raison de sa valeur environnementale et paysagère. ". Aux termes de l'article 2 du règlement de la zone A relatif aux " occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières " : " Sous réserve de ne pas porter atteinte ni à la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés : () Dans l'ensemble de la zone A à l'exception des secteurs Ap : - La construction de bâtiments d'exploitation agricole destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole et des équipements indispensables, directement liés et nécessaires à l'exploitation, sous réserve que le pétitionnaire fasse la preuve du caractère réel du projet agricole à implanter ou à développer dans la zone par tout moyen approprié. () ". 13. Le dossier de demande de permis de construire se borne à indiquer qu'il concerne la construction d'un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel, sans apporter aucun élément quant à l'activité agricole du demandeur et au caractère directement lié et nécessaire à l'exploitation du projet de construction. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que le projet méconnaît sur ce point les dispositions précitées de l'article 2 du règlement de la zone A du PLU de Brissac. 14. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation du permis de construire du 15 mai 2021. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Brissac du 15 mai 2021 ensemble la décision du 17 septembre 2021 en tant qu'elle porte rejet du recours gracieux du préfet contre cet arrêté doivent être annulés. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du maire de Brissac des 15 mai 2021 et du 3 septembre 2021 sont annulés, ensemble la décision du maire du 17 septembre 2021 en tant qu'elle porte rejet du recours gracieux du préfet contre l'arrêté du 15 mai 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Brissac, à M. C A et au préfet de l'Hérault. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023 La greffière, M. B.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106031_20230921