TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105649_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2021 et 24 février 2023, M. I C, représenté par Me Douard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer dans le délai d'un mois le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il omet de préciser que son père est français et demeure sur le territoire national avec ses enfants ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien, est entré régulièrement en France en mars 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. D E, directeur des étrangers en France et en cas d'absence ou d'empêchement à M. G B, directeur adjoint et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite des attributions de la direction. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 3. Le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en ne mentionnant pas que son père et d'autres membres de sa famille résident en France, n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la demande de titre de séjour de M. A C a été rejetée, l'intéressé ne justifiait d'une présence en France que de deux ans et demi. S'il fait état de la conclusion, en février 2020, d'un pacte civil de solidarité avec Mme F, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, il n'établit pas l'ancienneté du couple ni même la continuité de cette relation. M. A C, qui évoque, sans l'établir, la présence en France de son père et des enfants de celui-ci, ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il entretiendrait des relations régulières avec ces derniers. Le requérant, qui mentionne seulement son engagement bénévole auprès de la Banque Alimentaire, ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle, sociale ou amicale sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Pour les mêmes motifs, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A C. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, signé V. H Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105649
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2105649_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel