TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2105649_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2021, 1er juin 2021 et 29 juin 2024, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'établissement national de la solde au service du commissariat des armées en date du 29 avril 2021 concernant un trop-perçu de rémunération ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse. Il doit être regardé comme soutenant que : - le délai de recouvrement du trop-perçu est dépassé ; - il est éligible à une exonération de la somme restante qui lui est réclamée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2021 et le 22 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 janvier 2025, le tribunal a adressé au ministre des armées, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une demande de pièce pour compléter l'instruction. Par un courrier du 2 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles, dirigées contre le titre de perception émis le 12 février 2021 par la direction départementale des finances publiques de Moselle. Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a exercé en qualité d'aide-soignant à l'hôpital d'instruction des armées Bégin du 22 janvier au 31 août 2018. Par une décision n° 60-5891/BCAPMSSA/PE/SOLDE du 27 juillet 2016, il a été informé d'un trop-perçu de solde d'un montant global de 1 538,15 euros brut résultant d'un rappel d'une indemnité de sujétion spéciale dont il avait déjà bénéficié sur la solde du mois de septembre 2015. Par courrier du 23 novembre 2016, l'administration a confirmé son intention de recouvrer cette somme à compter du mois de janvier 2017 en vingt-trois mensualités. Le 24 février 2020, un titre de perception a été émis afin de recouvrir la somme. Par un courrier du 8 septembre 2020, M. A a contesté cette décision. Par une décision en date du 29 avril 2021, l'établissement national de la solde au service du commissariat des armées l'a informé de la réduction de la créance exigé et a fixé son trop-versé à la somme de 369,71 euros. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité : 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, enregistrée le 16 mai 2021, M. A a présenté, par un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2021, des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 779,44 euros résultant d'un titre de perception émis le 12 février 2021. De telles conclusion, sans lien avec la demande de décharge d'obligation de payer en date du 29 avril 2021, relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ". 4. D'autre part, aux termes de de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". Aux termes de l'article 2231 du code civil : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ". 5. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 6. M. A doit être regardé comme soutenant qu'en raison de la prescription biennale qui résulte des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, sa créance était prescrite. Il résulte de l'instruction, sans être contesté en défense, que la somme initiale exigée par l'administration a fait l'objet d'actions de recouvrement sur les traitements de l'intéressé qui se sont échelonnées de janvier 2017 à août 2018. Ces actions par lesquelles l'administration a exercé ses droits ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à compter du mois d'août 2018, qui a recommencé à courir à cette date. Toutefois, malgré une mesure d'instruction, l'administration n'apporte pas la preuve de la notification du titre de perception DEFE 202900005622 émis le 24 février 2020, dès lors en l'absence d'un nouvel acte interruptif de la prescription, la créance était prescrite à compter du 1er septembre 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée en date du 29 avril 2021 portait sur une somme prescrite. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la créance en litige est prescrite. Dès lors, M. A est fondé à demander la décharge de la somme de 369,71 euros. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander la décharge de la somme de 369,71 euros, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions aux fins de remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : Mme B A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 369,71 euros fixée par le titre de perception en date du 29 avril 2021. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et au directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. DewaillyLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105649_20250204