TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105649_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SARL HMK Bâtiment demande :
1°) la décharge des rappels de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;
3°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'aucune proposition de rectification ne lui a été régulièrement adressée ce qui l'a empêchée de formuler des observations ;
- la proposition de rectification comme la réponse aux observations du contribuable ne sont pas motivées ;
- elle a été privée de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL HMK Bâtiment, qui exerce une activité de travaux de peinture intérieure et de plâtrerie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l'issue de ces opérations, la société requérante s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 25 mai 2018 établie selon la procédure de taxation d'office des 2 et 3 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de société. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a transmis au tribunal, par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable de la SARL HMK Bâtiment où elle demande la décharge, d'une part, des rappels de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi, enfin, que de l'intégralité des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de celle-ci, les opérations de vérification se, déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.
3. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé son avis de vérification de comptabilité au 57 avenue Félix Faure à Nanterre, dernière adresse connue de la société qui était celle du domicile personnel de son gérant, le 21 décembre 2017, avant que celui-ci ne revienne avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Cet avis de vérification de comptabilité prévoyant une première visite le 22 janvier 2018, le vérificateur s'est présenté ce jour à l'adresse de la société où il n'a pu débuter les opérations de contrôle faute de la présence d'un représentant légal de l'entreprise. Après un nouvel envoi de l'avis de vérification, il s'est de nouveau présenté sans succès les 14 février et 9 mars 2018. Néanmoins, le 9 mars 2018, l'ex-compagne du gérant présente sur place a réussi à le joindre, et il n'est pas sérieusement contesté qu'il a demandé à cette occasion que les opérations de contrôle débutent le 15 mars 2018, dans les locaux de son conseil, où le vérificateur s'est présenté les 15 mars et 14 mai suivant, en la présence du représentant légal de la société. Dans ces conditions, la SARL HMK Bâtiment doit être regardée comme n'ayant pas été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière et fait courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
5. D'une part, contrairement à ce que l'administration fiscale fait valoir en défense, Me Khemissi, avocat, ayant indiqué à l'administration fiscale, le 15 mars 2018, qu'il représentait la société requérante qui avait élu domicile à son cabinet, celle-ci était tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès. Toutefois, l'administration établit avoir adressé, le 25 mai 2018, par courriel, à l'adresse mail déclarée par Me Khemissi dans son courrier d'élection de domicile de sa cliente, la proposition de rectification concernant la SARL HMK Bâtiment du même jour, comme celle concernant son gérant. D'autre part, il est également établi que l'administration fiscale a adressé cette proposition de rectification à l'adresse personnelle de son représentant légal déclarée au cours des opérations de contrôle, qui a accusé réception de ce pli le 29 mai 2018, les tentatives de notification au siège social déclaré de la société ayant échoué, celle-ci ne démontrant pas avoir averti l'administration d'un éventuel changement d'adresse. Enfin, si la société requérante indique que ce pli été réceptionné par un tiers, faute notamment d'apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux ni de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, la SARL HMK Bâtiment ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, que le signataire dudit avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont s'agit. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales n'étant pas applicable en cas, comme en l'espèce, de situation d'imposition d'office, la SARL HMK Bâtiment doit être regardée comme ayant régulièrement reçu la proposition de rectification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
6. En troisième lieu, la proposition de rectification du 25 mai 2018 portant notification des bases imposées d'office indique les bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge de la SARL HMK Bâtiment. Par suite, cette proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, seules applicables.
7. En dernier lieu, la société requérante se trouvant en situation d'imposition d'office, elle ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale n'aurait pas répondu, par une réponse motivée, à ses observations sur la proposition de rectification, les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales n'étant pas applicables en cas de procédure d'imposition d'office.
8. Il résulte de tout que qui précède que la SARL HMK Bâtiment n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL HMK Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL HMK Bâtiment et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105649Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2105649_20240116
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