TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA33 · 6ème Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105694_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit n° 2105694 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a : 1°) condamné la commune de Gujan-Mestras à verser à la SAS Le Club Restaurant la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la fermeture administrative de son établissement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 ; 2°) ordonné, avant de statuer sur le préjudice d'exploitation de la SAS Le Club Restaurant, une expertise, confiée à un expert-comptable, avec pour mission de chiffrer les pertes de recettes, déduction faite des économies réalisées et aides perçues ; 3°) réservé jusqu'à la fin de l'instance les autres droits et moyens. Par une ordonnance du 31 août 2023, la présidente du tribunal a désigné M. B A pour accomplir la mission définie par le jugement du 24 juillet 2023. Le rapport de l'expert a été enregistré le 27 décembre 2023. Par des mémoires, enregistrés les 5 et 27 février 2024, la SAS Le Club Restaurant, représentée par Me Grisoni, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Gujan-Mestras à lui verser la somme de 3 795,46 euros en réparation du préjudice d'exploitation qu'elle a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter, en plus des 510 euros de préjudice d'exploitation retenus par l'expert, une indemnisation de 3 285,46 euros HT dès lors qu'en vertu d'un bilan réalisé par son expert-comptable, elle n'a pas réalisé les économies retenues par l'expert du fait de la perception d'indemnités liées à l'activité partielle et au fonds de solidarité Covid. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, avocat, conclut au rejet des conclusions de la SAS Le Club Restaurant et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les éléments recueillis par l'expert ne permettent pas de démontrer que la société requérante a subi un préjudice direct et certain en lien avec la fermeture administrative de son établissement. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024. Vu : - l'ordonnance du 10 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée à M. B A à la somme de 4 134,02 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, conseillère, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Grisoni, représentant la SAS Le Club Restaurant, - et les observations de Me Borderie, représentant la commune de Gujan-Mestras. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Le Club Restaurant exploite un établissement de restauration dans un local sis au n° 153 de la route des Lacs à Gujan-Mestras. Par un arrêté en date du 11 mai 2021, la maire de Gujan-Mestras a procédé à la fermeture administrative de cet établissement à compter du 11 mai 2021 jusqu'à ce que les observations formulées par la commission de sécurité et d'accessibilité soient levées et l'ensemble des travaux de mise en conformité réalisés. Par un second arrêté en date du 10 juin 2021, la maire de Gujan-Mestras a procédé au retrait de la mesure de fermeture prescrite le 11 mai 2021. 2. Par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir retenu la responsabilité de la commune de Gujan-Mestras du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 11 mai 2021 et condamné la commune à verser à la SAS Le Club Restaurant la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, en réparation de son préjudice moral, ordonné, avant de statuer sur son préjudice d'exploitation, une expertise, confiée à un expert-comptable, avec pour mission de chiffrer les pertes de recettes, déduction faite des économies réalisées et aides perçues. Le rapport de M. B A a été enregistré le 27 décembre 2023. Sur l'évaluation du préjudice d'exploitation : 3. Il est constant qu'en exécution de l'arrêté municipal illégal, la SAS Le Club Restaurant a dû cesser toute activité au sein de son restaurant à compter du 20 mai 2021, date de notification de l'arrêté du 11 mai 2021, et jusqu'au 11 juin 2021, date de notification de l'arrêté de retrait de la mesure de fermeture. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en tenant compte des restrictions applicables durant la crise sanitaire, de la capacité d'accueil de l'établissement, et de son chiffre d'affaires réalisé en juin 2020, la SAS Le Club Restaurant a, sur la période considérée, subi une perte de chiffre d'affaires théorique de 9 689 euros. Toutefois, il est constant que la société a, durant cette période, réalisé des économies, correspondant aux achats non réalisés et aux frais variables économisés, devant être évalués à hauteur de 4 642 euros. Par ailleurs, il résulte notamment du rapport d'expertise que la société a, sur la période considérée, bénéficié d'aides tenant à l'application du mécanisme du chômage partiel, devant être évaluées à la somme de 6 580 euros, et perçu la somme de 2 437 euros au titre de l'application du fonds de solidarité. L'expert en déduit que, sur la période allant du 20 mai au 8 juin 2021, le préjudice d'exploitation subi par la société requérante a été compensé par le chômage partiel, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte du fonds de solidarité, tandis que, sur la période du 9 au 11 juin 2021, en l'absence de chômage partiel, le préjudice doit être évalué à la somme de 510 euros, après prise en compte du fonds de solidarité. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait eu à subir une " perte d'opportunité " non prise en compte par l'expert sur la période litigieuse ni que l'expert aurait surévalué les capacités d'encaissement des recettes d'exploitation. Par suite, il sera fait une exacte application du préjudice d'exploitation subi par la société requérante pendant la période de fermeture en l'évaluant à la somme de 510 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gujan-Mestras doit être condamnée à verser à la SAS le Club Restaurant la somme de 510 euros en réparation de son préjudice d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son établissement. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de partager les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 134,02 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2024, à parts égales entre la commune de Gujan-Mestras et la SAS Le Club Restaurant. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Le Club Restaurant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la commune de Gujan-Mestras au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Le Club Restaurant sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La commune de Gujan-Mestras est condamnée à verser à la SAS Le Club Restaurant la somme de 510 euros en réparation de son préjudice d'exploitation consécutif à la fermeture administrative de son établissement. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 4 134,02 euros, sont partagés à parts égales entre la commune de Gujan-Mestras et la SAS Le Club Restaurant, à hauteur de 2 067,01 euros chacun. Article 3 : La commune de Gujan-Mestras versera la somme de 1 500 euros à la SAS Le Club Restaurant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gujan-Mestras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Club Restaurant et la commune de Gujan-Mestras. Copie en sera adressée à M. B A, expert. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2105694
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105694_20240524