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TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105702_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 25 octobre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 novembre 2021 par laquelle la directrice de l'école doctorale " Droit et Sciences Politiques Economiques et de Gestion " de l'Université Nice Côte d'Azur a refusé de l'inscrire en doctorat ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle M. A, en qualité de directeur de thèse, a refusé de procéder aux formalités procédurales d'organisation de sa soutenance de thèse ; 3°) d'enjoindre la directrice de l'école doctorale " Droit et Sciences Politiques Economiques et de Gestion " de l'Université Nice Côte d'Azur d'accomplir les formalités procédurales d'organisation de soutenance de thèse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de la directrice de l'école doctorale : - elle méconnaît les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 dès lors qu'il justifie d'évènements relevant de la force majeure lui permettant de bénéficier d'une dérogation d'inscription ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 en l'absence d'avis défavorable exprès du directeur de thèse sur la soutenabilité de celle-ci ; - elle est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de la loi du 4 mai 2004 ; - elle est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les principes de non-rétroactivité et de hiérarchie des normes ; - elle est irrégulière en ce qu'elle porte atteinte au devoir d'impartialité des agents publics. En ce qui concerne la décision du directeur de thèse : - elle méconnaît l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016 ; - elle méconnaît l'article 2 de la loi du 4 mai 2004. Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, l'Université Nice Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête pour être infondée. Ce mémoire a été communiqué. Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, l'instruction a été réouverte puis à nouveau clôturée le 16 août 2024. M. B a produit un mémoire enregistré le 19 août 2024. Ce mémoire, enregistré après clôture, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle ; - l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : - le rapport de Mme Raison, rapporteure ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 novembre 2021, la directrice de l'école doctorale " Droit et Sciences Politiques Economiques et de Gestion " de l'Université Nice Côte d'Azur a opposé un refus à la demande présentée par M. B d'inscription en doctorat au motif, notamment, qu'il n'avait pas reçu l'aval de son directeur de thèse, M. A, pour une soutenance de thèse sollicitée par mail du 16 avril 2021. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Au soutien de sa demande de nullité des décisions contestées, M. B fait valoir, d'une part, que celles-ci sont fondées sur un règlement inapplicable au litige en raison de la date de son édiction, postérieure à sa première inscription dans un parcours doctoral, d'autre part, qu'elles sont fondées sur un texte entaché d'un vice de forme pour n'avoir pas été régulièrement publié. 3. Il ressort cependant des décisions contestées que celles-ci sont fondées sur l'arrêté ministériel du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Ce texte, régulièrement publié au Journal Officiel de la République n° 0122 du 27 mai 2016, référencé NOR : MENS1611139A, est applicable à toute nouvelle inscription dans le parcours doctoral, laquelle est soumise au respect d'une procédure spécifique d'avis motivé du directeur de thèse et, le cas échéant, de celui du comité de suivi individuel du doctorant. Par conséquent, M. B ne peut utilement soutenir que lors de sa première inscription en thèse, il lui était acquis que celle-ci pouvait être renouvelée sans limitation de durée. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité formelle des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. () L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse (). Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat dans sa version alors applicable : " L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'école doctorale ". Selon l'article 15 du même arrêté du 25 mai 2016 : " La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut être prolongée par le chef d'établissement sur demande motivée du doctorant. Si le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée de la préparation du doctorat est prolongée si l'intéressé en formule la demande. Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu dans les établissements concernés ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le président de l'université ne peut autoriser l'inscription d'un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l'école doctorale. Il suit de là, qu'en l'absence de proposition de la part de ce dernier, le président de l'université est en situation de compétence liée pour rejeter une demande d'inscription. 6. Il est constant que M. B, dont la dernière année d'inscription en doctorat remonte à 2006/2007, soit quinze ans avant la date de la décision contestée, n'a pas été proposé par la directrice de l'école doctorale " Droit et Sciences Politiques Economiques et de Gestion " de l'Université Nice Côte d'Azur pour une inscription dérogatoire en novembre 2021. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de proposer au président de l'université de Nice l'inscription dérogatoire de M. B en doctorat, la directrice de l'école doctorale de sciences économiques s'est fondée sur l'avis de son directeur de thèse, lequel a relevé que le requérant n'était plus inscrit en thèse depuis treize ans, qu'il n'avait pas fourni la moindre production scientifique depuis plus de dix ans, et qu'il avait dépassé, depuis longtemps, la durée maximale d'inscriptions en doctorat, dérogation comprises. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne conteste pas utilement ces éléments, la directrice de l'école doctorale de sciences économiques et de gestion ne saurait être regardée comme ayant entaché son refus de proposer l'inscription de l'intéressé en doctorat d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la proposition défavorable opposée par la directrice de l'école doctorale de sciences économiques et gestion à la demande de M. B de dérogation pour une inscription en doctorat, prise au terme d'une procédure régulière, n'est pas entachée d'illégalité. 9. En second lieu, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Toutefois, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 10. Il est constant que le requérant a été inscrit en doctorat sous la direction de M. A en juin 2002 pour travailler sur une thèse intitulée : " Les règles comptables applicables aux fonds multilatéraux et bilatéraux pour le développement en Afrique francophone " et que sa dernière année d'inscription remonte à 2006/2007 pour une quatrième année d'études doctorales. Il est également établi par le requérant qu'il a envoyé une première partie de sa thèse le 16 avril 2021, soit après plus de treize années d'absence, à M. A, qui fut son directeur de thèse jusqu'en 2007. 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était plus inscrit en doctorat depuis plus de treize ans lorsqu'il a sollicité, lors de la transmission d'une partie de ses travaux le 16 avril 2021 à M. A, que celui-ci se positionne sur une programmation de soutenance. En réponse à cette demande, il ressort du mail adressé par M. A le jour même que compte tenu du délai écoulé depuis la dernière année d'inscription dans le parcours doctoral, et en l'état d'une limitation de la durée d'inscription dans ledit parcours de quatre ans, avec un an de dérogation, il n'était pas donné de suite favorable à sa demande, le requérant étant invité à se rapprocher du service des thèses. Il ressort également dudit courrier que la première partie de la thèse du requérant a été remise à M. A plus de quinze ans après la première inscription en école doctorale, sans qu'il y ait eu le moindre échange de nature scientifique entre le requérant et son directeur pendant plus de dix ans ni la moindre explication sur l'absence de diligence de M. B. Dès lors, il ne saurait être reproché à M. A d'avoir considéré, en ne donnant pas suite à sa demande de programmation de soutenance, que le requérant n'était plus inscrit dans un parcours doctoral et, par là même, n'avoir pas émis d'avis favorable à la demande d'inscription sollicitée. 12. Par suite, les moyens soulevés par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle M. A a refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse doivent être rejetés. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Université Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller. assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA066 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105702_20241106
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