CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 15 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26MA00604_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la directrice de l’école doctorale « Droit et Sciences Politiques Économiques et de Gestion » de l’université Côte d’Azur a refusé de l’inscrire en doctorat et, d’autre part, la décision implicite par laquelle M. A..., en qualité de directeur de thèse, a refusé de procéder aux formalités procédurales d’organisation de sa soutenance de thèse. Par un jugement n° 2105702 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25MA00024 du 9 février 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement, de la décision par laquelle son directeur de thèse a refusé de procéder aux formalités procédurales d’organisation de sa soutenance de thèse et de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la directrice de l’école doctorale « Droit et Sciences Politiques Économiques et de Gestion » de l’université Côte d’Azur a refusé de l’inscrire en doctorat. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B... demande à la cour 1°) de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt n° 25MA00024 du 9 février 2026 par lequel la cour administrative d’appel a rejeté la requête de M. B... tendant à l’annulation de ce jugement, de la décision par laquelle son directeur de thèse a refusé de procéder aux formalités procédurales d’organisation de sa soutenance de thèse et de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la directrice de l’école doctorale « Droit et Sciences Politiques Économiques et de Gestion » de l’université Côte d’Azur a refusé de l’inscrire en doctorat ; 2°) de statuer sur les omissions commises. Il soutient que : la mention, figurant dans le premier visa, selon laquelle il était représenté par Me Arnould alors que cette dernière s’était dessaisie au profit de Me Ganne est erronée ; sont également entachées d’une erreur matérielle les mentions selon lesquelles les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et la mention, figurant à l’article 3 du dispositif de l’arrêt, prévoyant sa notification à Me Ganne, qui avait alors cessé de le représenter ; la mention selon laquelle les parties ont été informée, par la lettre d’information du 24 septembre 2025 prise sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date envisagée pour la tenue de l’audience est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il n’a pas été rendu destinataire de ce courrier ; la cour a commis une erreur matérielle en statuant sur d’autres conclusions que celles enregistrées le 3 janvier 2025 ; l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle en ce que la cour a omis de mentionner, dans ses visas, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 5-1 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ainsi que les éléments de jurisprudence et de doctrine relevés par ses écritures et de se prononcer sur les moyens correspondant à l’invocation de ces textes ou décisions ; la cour a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir commis par M. A... en refusant de procéder aux formalités procédurales d’organisation de sa soutenance de thèse, et de se prononcer sur le moyen tiré des difficultés nées de la réalisation de recherches au Congo et en Côte d’Ivoire pendant une période de guerre ; la cour a omis de mentionner, dans ses motifs, le sujet exact de sa thèse « Les règles comptables applicables aux fonds multilatéraux et bilatéraux pour le développement en Afrique francophone » ainsi que le nom et l’année de publication du livre de M. A..., « Politique de comptabilité publique ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Par l’arrêt n° 25MA00024 du 9 février 2026, la cour a rejeté les demandes de M. B... dirigées contre, d’une part, la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la directrice de l’école doctorale « Droit et Sciences Politiques Économiques et de Gestion » de l’université Côte d’Azur a refusé de l’inscrire en doctorat et, d’autre part, la décision implicite par laquelle M. A..., en qualité directeur de thèse, a refusé de procéder aux formalités procédurales d’organisation de sa soutenance de thèse. M. B... demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles entachant, selon lui, cet arrêt. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a introduit sa requête le 3 janvier 2025, sans être représenté par un avocat. L’intéressé ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Arnould, avocate désignée par le bâtonnier à la suite du dessaisissement de l’avocate initialement désignée par le bureau d’aide juridictionnelle, a régularisé sa requête en déposant, le 17 juillet 2025, un mémoire dans les intérêts de l’intéressé. Cette avocate ayant, par la suite, demandé à être dessaisie du dossier, une nouvelle avocate, Me Ganne, a été désignée en octobre 2025 par la bâtonnière pour assister M. B.... A la suite du dépôt, par M. B..., d’une plainte contre elle, Me Ganne a vainement demandé à la bâtonnière à être déchargée de ce dossier. En l’absence de désignation d’un nouvel avocat, Me Ganne était donc toujours l’avocate de M. B... à la date de l’audience comme à la date de mise à disposition de l’arrêt. Il suit de là que la cour n’a pas commis d’erreur matérielle en indiquant, dans les visas de sa décision, que Me Arnould était l’avocate de M. B... à la date d’enregistrement du mémoire enregistré le 17 juillet 2025. Elle n’a pas davantage commis d’erreur matérielle en indiquant que, par une lettre en date du 24 septembre 2025, la cour avait informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 20 octobre 2025, dès lors qu’à cette date, M. B... était bien représenté par Me Arnould, destinataire de ce courrier, qui l’a effectivement reçu. Enfin, Me Ganne, avocate de M. B... à la date de l’envoi de l’avis d’audience ayant reçu cet avis le 6 janvier 2026, M. B... n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en mentionnant que les parties avaient été averties du jour de l’audience, la cour aurait entaché son arrêt d’une erreur matérielle. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé, il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé sous sa propre signature appel du jugement attaqué. Son avocate a produit ensuite une « requête régularisatrice » enregistrée le 17 juillet 2025 par laquelle elle a développé des moyens sans reprendre l’ensemble des moyens soulevés par M. B... dans la requête introduite sous sa seule signature. Il en résulte que M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt dont la rectification est demandée serait entaché d’omission de réponse aux autres moyens invoqués dans sa requête. Pour les mêmes motifs, la cour n’a pas commis d’erreur matérielle en s’abstenant de mentionner dans ses visas l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 5-1 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ni, en tout état de cause, les éléments de jurisprudence et de doctrine relevés par M. B.... En troisième lieu, si M. B... estime que la cour aurait dû mentionner le sujet exact de sa thèse, ce qu’elle a fait au point 17 de son arrêt, ainsi que l’intitulé et l’année de publication du livre de son directeur de thèse, afin de mettre en évidence le conflit d’intérêt allégué, le requérant ne démontre pas en quoi l’absence de ces mentions constituerait une erreur matérielle, ni même qu’une telle erreur aurait exercé une influence sur le jugement de l’affaire. En dernier lieu, si Me Ganne n’était pas présente lors de l’audience publique du 26 janvier 2026, il ressort des pièces du dossier que cette avocate, désignée par la bâtonnière pour assister M. B... au titre de l’aide juridictionnelle, et dont la demande de dessaisissement avait été rejetée, demeurait en charge de la représentation du requérant, de sorte que la cour n’a pas commis d’erreur matérielle en lui notifiant son arrêt. Il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d’erreur matérielle de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORCA_26MA00604_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel