TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2105712_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme D A B, représentée par Me Leuliet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 22 juillet 2020 au 1er mars 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de la placer en congé de longue maladie imputable au service, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son état de santé, à raison duquel elle s'est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 22 juillet 2020, est en lien direct et certain avec l'accident de service du 19 décembre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A B n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations de Me Pedro, substituant Me Leuliet, avocat de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, aide-soignante au centre hospitalier de Roubaix depuis le 19 octobre 2008, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 février 2021 par laquelle le directeur de cet établissement l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 22 juillet 2020 au 1er mars 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° à des congés maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ". Les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent s'entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 3. Il ressort des pièces du dossier que la sciatique du membre inférieur gauche sur hernie discale déclarée par Mme A B a été reconnue imputable au service le 19 décembre 2009. Elle présentait toutefois un état antérieur en raison d'une lombalgie chronique en rapport avec une discopathie pluri-étagée. Le docteur C a conclu, lors d'une expertise médicale réalisée le 12 janvier 2021, que la maladie professionnelle était consolidée au 6 avril 2020 et que l'arrêt de travail à compter du 22 juillet 2020, prescrit à raison de dorsalgies et lombalgies, était en relation avec les discopathies pluri-étagées antérieures à la maladie professionnelle et qu'il devait dès lors être pris en charge au titre des congés de longue maladie. Mme A B, qui se borne à soutenir que la pathologie qui a motivé l'arrêt de travail du 22 juillet 2020 est en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle et à produire le compte-rendu opératoire de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 6 septembre 2019, laquelle concerne une lomboradiculalgie chronique prédominante à gauche qui a d'ailleurs été prise en compte par le médecin expert pour déterminer la date de consolidation de la maladie professionnelle au 6 avril 2020, n'apporte aucun élément de nature à établir que les dorsalgies et lombalgies à raison desquelles elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 22 juillet 2020 constituent une aggravation de la maladie qui a été reconnue imputable au service le 19 décembre 2009 et qu'elles sont, pour cette raison, imputables au service. Mme A B n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en date du 23 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement du 22 juillet 2020 au 1er mars 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation et, par suite, à demander l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au centre hospitalier de Roubaix. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 octobre 2022
ORTA_2105712_20221013CAA784 avril 2023
ORCA_21VE02973_20230404TA676 juillet 2023
DTA_2105712_20230706TA598 février 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105712_20240208
Données disponibles
- Texte intégral